Legislator Jurisprudence & Législation
2102933 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Recovery from Housing Assistance Recipient

Numéro de cause 2102933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual contested a collection order for an overpayment of housing assistance amounting to €813 plus fees, spanning from February to April 2016, claiming the overpayment was due to the social security agency continuing payments to the landlord despite being informed of the individual's change in circumstances in February 2016. The court rejected the opposition, reasoning that although the administrative body made the error, the housing assistance was directly applied as a reduction to the rent paid by the tenant, meaning the tenant was the beneficiary of the allocation and, having benefited from the reduced rent when no longer entitled to the aid, could not retain the funds stemming from the erroneous payment, regardless of the agency's fault or the tenant's good faith.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Social Security Overpayment Recovery from Housing Assistance Recipient: The court rejected the opposition, reasoning that although the administrative body made the error, the housing assistance was directly applied as a reduction to the rent paid by the tenant, meaning the tenant was the beneficiary of the allocation and, having benefited from the reduced rent when no longer entitled to the aid, could not retain the funds stemming from the erroneous payment, regardless of the agency's fault or the tenant's good faith.

Mots-clés

Généré par l'IA
bénéficiaire de l'aide sociale logement social paiement du loyer perception indue d'indemnités de chômage contentieux de sécurité sociale assistance administrative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim (opposition to the enforcement order) made by Ms. B.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2021 et 25 mai 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 25 mai 2021, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 22 avril 2021 par la mutuelle sociale agricole d'Ile-de-France pour le recouvrement d'un indu d'aide personnalisée au logement de 813 euros pour la période de février à avril 2016.

Elle soutient que l'indu n'est pas fondé dès-lors qu'elle a toujours informé la MSA de ses changements de situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2021, la mutuelle sociale agricole d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B forme opposition à la contrainte émise par la mutuelle sociale agricole d'Île- de-France pour le recouvrement d'une somme de 818,36 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 813 euros pour la période de février à avril 2016 et aux frais de notification de l'indu d'un montant de 5,36 euros.

2. Aux termes de l'article L. 835-2 du code de la sécurité sociale alors applicable : " L'allocation est versée, s'il le demande, au prêteur lorsque l'allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l'allocataire est locataire. Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. "

3. Il résulte des dispositions précitées aujourd'hui codifiées au 1° de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation que, si l'aide personnalisée au logement est directement versée au bailleur du logement, qui la déduit du montant du loyer un indu d'aide personnalisée au logement est en revanche nécessairement réclamé non pas au bailleur mais au locataire dès lors que celui-ci, ayant réglé un loyer minoré, est bien le bénéficiaire de cette allocation.

4. Il résulte de l'instruction que si l'employeur de Mme B a informé la mutuelle sociale agricole de son changement de situation et de son nouvel emploi en février 2016, la mutuelle sociale agricole a tout de même continué de verser les aides personnalisées au logement au bailleur de la requérante, qui les a déduites de son loyer, jusqu'en avril 2016 alors qu'elle n'y avait plus droit. Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, ne conteste pas ne plus avoir droit à l'aide personnalisée au logement à compter de février 2016. En outre, la circonstance que l'indu provienne d'une erreur de la MSA ne l'autorisa pas à conserver des sommes provenant d'une minoration à laquelle elle n'avait pas droit.

5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la mutuelle sociale agricole d'Ile-de-France.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023

Le président,

J-P. ALe greffier en chef,

Ph. BUGUELLOU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.