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2102933 Généré par l'IA

Petitioner v. Communal Land Use Plan Classification Appeal Deadline

Numéro de cause 2102933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a communal land use plan that classified his parcel as agricultural zone, arguing a manifest error of assessment and requesting an expert opinion, but the court rejected the request as time-barred because it was filed on April 16, 2021, after the two-month appeal deadline, which ran until April 13, 2021, based on the publication dates of the plan's approval (press on February 10, 2021, and municipal posting by February 12, 2021), and found no evidence of a timely administrative appeal that would have extended this deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R.421-1 du code de justice administrative, article R. 153-20 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Communal Land Use Plan Classification Appeal Deadline: D'une part, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

Mots-clés

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terrain communal bien-fonds agricole modification du plan d'affectation expertise administrative erreur administrative non-classement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which is the main operative order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the operative orders concerning the rejection of the defendant's request for costs.

Article 2

This article rejects the defendant's conclusions regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoires, enregistrés le 16 avril 2021 et le 28 février 2022, M. B D, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée 000AI n° 172 en zone agricole ;

2°) d'ordonner une mesure d'expertise afin d'apprécier la situation de la parcelle.

Il soutient que :

- le classement de sa parcelle 000AI n° 172, située sur le territoire de la commune d'Hérin, en zone agricole est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la commission d'enquête n'a pas apprécié de manière satisfaisante la situation de sa parcelle et la désignation d'un expert doit pourvoir remédier à cette insuffisance ;

- le classement de sa parcelle méconnait le principe d'égalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, représentée par la SCP Bignon-Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive ;

- M. D ne justifie pas d'un intérêt à agir ;

- la requête méconnait les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en ce qu'elle ne comporte pas de conclusion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- les conclusions de M. Babski, rapporteur public,

- et les observations de Me Mercier, représentant la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.

Considérant ce qui suit :

1. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal, d'une part, d'annuler la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle le conseil communautaire de la Porte du Hainaut (CAPH) a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) en tant qu'il classe sa parcelle cadastrée 000AI n° 172 en zone agricole, d'autre part, de désigner un expert en vue de l'analyse de la situation de ses parcelles.

Sur la recevabilité :

2. D'une part, aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 153-20 du code de l'urbanisme : " Font l'objet des mesures de publicité et d'information prévues à l'article R. 153-21 : / () / 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d'urbanisme () ". Selon l'article R. 153-21 du même code : " Tout acte mentionné à l'article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. [] L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ".

4. Il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux à l'encontre d'une délibération approuvant un PLUi court à compter de la plus tardive de deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. Par ailleurs, le recours administratif contre la décision contestée a pour effet, s'il est formulé dans le délai de deux mois du recours contentieux, de proroger ce délai, qui court alors de nouveau à partir de la notification d'une décision expresse ou de l'intervention d'une décision implicite de rejet sur ce recours.

5. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 18 janvier 2021 approuvant le PLUi de la CAPH a fait l'objet d'une insertion dans la presse le 10 février 2021 et que l'affichage en mairie a été effectué au plus tard le 12 février 2021. Dès lors, le délai de deux mois imparti à M. D pour contester la délibération du 18 janvier 2021 courrait jusqu'au 13 avril 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans le courant de ce délai, le requérant a adressé à l'autorité compétente un recours administratif. Si M. D se prévaut d'une décision du 22 mars 2022 par laquelle la CAPH a rejeté un tel recours, cette décision a toutefois pour unique destinataire M. A et ses termes ne permettent pas d'établir que le recours administratif à la suite duquel elle a été édictée, a été présenté à la fois par le requérant et M. A. Dans ces conditions, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 avril 2021, est tardive. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut doit, par suite, être accueillie.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par le requérant, que la requête de M. D doit être rejetée.

Sur les frais du litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Chevaldonnet, président,

- M. Liénard, conseiller,

- Mme Leclère, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé

M. LECLERELe président,

Signé

B. CHEVALDONNET

La greffière,

Signé

J. DEREGNIEAUX

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière