Judicial Official's Attempted Withdrawal of Case Regarding Function and Expertise Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA judicial official filed a claim seeking annulment of a decision setting their annual function, subject, and expertise allowance (IFSE) at a specific amount and requesting an injunction for a higher, retroactive amount, arguing the initial figure constituted unequal treatment among principal clerks and failed to account for acquired skills and increased responsibilities following promotion. The court noted that the claimant subsequently filed a motion to withdraw the request entirely, leading the tribunal to simply acknowledge the unqualified withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Judicial Official's Attempted Withdrawal of Case Regarding Function and Expertise Allowance: The court noted that the claimant subsequently filed a motion to withdraw the request entirely, leading the tribunal to simply acknowledge the unqualified withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the withdrawal of the claim (désistement d'instance).
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, Mme Sandra Brun demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 de la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Montpellier en tant qu'elle fixe le montant annuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros ;
2°) d'enjoindre à la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Montpellier de fixer le montant annuel de son IFSE à 6 300 euros avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2021, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une rupture d'égalité entre greffiers principaux ;
- elle est entachée d'une absence de fondement concernant l'application systématique du socle indemnitaire minimum de l'IFSE, qui revient à ne pas tenir compte des compétences et de l'expériences acquises, ainsi que de l'accroissement des responsabilités lié à la promotion au grade de greffière principale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, Mme A déclare se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Sandra Brun, greffière principale des services judiciaires, en poste au tribunal judiciaire de Rodez, a demandé l'annulation de la décision du 10 mars 2021 de la responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional de la cour d'appel de Montpellier en tant qu'elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à 5 882,28 euros.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 3 janvier 2024, la requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Sandra Brun et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
La présidente-rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO La première assesseure,
N. SODDU
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,