Legislator Jurisprudence & Législation
2102929 Généré par l'IA

Annulment of Refusal Regarding Social Housing Balance and Deficiency Declaration in Nice Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2102929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit refusals by the prefect and the minister regarding his demands for a new evaluation of the 2017-2019 social housing production balance in the Alpes-Maritimes department and for the declaration of a state of deficiency against the city of Nice, arguing various errors and violations of administrative procedure. The court rejected the petition as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a personal interest to act, dismissing claims based on his status as a public agent, former local elected official, or taxpayer, as he did not establish concrete prejudice to himself or his municipalities arising from the contested administrative decisions concerning social housing mandates.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Refusal Regarding Social Housing Balance and Deficiency Declaration in Nice Dismissed for Lack of Standing: The court rejected the petition as inadmissible because the petitioner failed to demonstrate a personal interest to act, dismissing claims based on his status as a public agent, former local elected official, or taxpayer, as he did not establish concrete prejudice to himself or his municipalities arising from the contested administrative decisions concerning social housing mandates.

Mots-clés

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logement social défaut de qualité pour agir légitimation de la commune qualité de fonctionnaire erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the rejection of the State's claim for legal costs.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the main claim, although the specific legal basis for the rejection (inadmissibility due to lack of standing) is detailed in the reasoning section (point 4) but not explicitly cited in the operative article itself. Since no explicit substantive or procedural article is cited in Article 1, no provision is included here based on the strict rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim, although the specific legal basis for the rejection (inadmissibility due to lack of standing) is detailed in the reasoning section (point 4) but not explicitly cited in the operative article itself. Since no explicit substantive or procedural article is cited in Article 1, no provision is included here based on the strict rules.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the applicant's claim for legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the rejection of the State's claim for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoire enregistrés les 19 mai 2021, 29 mars 2023, 7 avril 2023 et 21 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les refus implicites opposés par le préfet des Alpes-Maritimes et la ministre de la cohésion des territoires à ses demandes formées le 20 février 2021, reçues respectivement les 23 et 25 février suivants, tendant à ce que ces autorités instruisent à nouveau la procédure d'évaluation du bilan triennal 2017-2019 relatif à la production de logements sociaux dans les Alpes-Maritimes ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à une nouvelle instruction de la procédure d'évaluation du bilan triennal 2017-2019 des communes des Alpes-Maritimes en application de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre un arrêté de carence au titre de la période triennale 2017-2019 à l'encontre de la commune de Nice et de prononcer une majoration de 110 % de son prélèvement et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 625 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est parfaitement recevable ; il dispose d'un intérêt pour agir ;

- les refus sont entachés d'erreur d'appréciation et ne respectent pas l'égalité de traitement ;

- il y a un détournement de la loi ;

- les refus méconnaissent l'esprit de la loi solidarité et renouvellement urbain (SRU) du 13 décembre 2020 et l'instruction du gouvernement du 23 juin 2020 NOR LOGL2003600 ;

- les avis de la commission SRU n'ont pas été rendus publics en méconnaissance de l'article L. 302-9-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- le préfet a violé le principe d'obéissance hiérarchique ;

- ces refus créent des préjudices pour l'Etat et les communes bénéficiaires du fonds national des aides à la pierre ainsi que pour les bénéficiaires du droit au logement opposable (DALO) ;

- la carence entraîne " de facto ", l'application d'une majoration du prélèvement.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 décembre 2022 et 5 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir et de qualité pour agir du requérant ;

- la requête est irrecevable en l'absence de représentation du requérant ;

- les nouvelles conclusions présentées dans les mémoires en réplique sont irrecevables ;

- les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 décembre 2020 sont tardives ;

- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.

Deux mémoires produits par M. B ont été enregistrés les 8 et 14 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 :

- le rapport de Mme Sorin ;

- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;

- et les observations de M. B et de Me Bessis-Osty, substituant Me Jacquemin, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.

Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 18 octobre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B a formé auprès du préfet des Alpes-Maritimes et auprès de la ministre en charge de la cohésion des territoires des demandes tendant, d'une part, à ce que l'évaluation du bilan triennal 2017-2019 relatif à la production de logements sociaux dans le département des Alpes-Maritimes fasse l'objet d'une nouvelle instruction et, d'autre part, à ce que la carence de la ville de Nice dans la production de logements sociaux soit prononcée. Ces autorités n'ayant pas répondu, des décisions implicites de rejet sont nées dont M. B demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'intérêt pour agir d'un requérant s'apprécie au regard des conclusions qu'il présente et cet intérêt doit présenter un caractère personnel.

3. Les décisions attaquées sont relatives à la construction de logements sociaux par les communes des Alpes-Maritimes et, en particulier, par la ville de Nice au regard des objectifs qui lui avaient été assignés pour la période triennale 2017-2019 et à l'appréciation portée par l'Etat sur les conséquences à tirer de cette construction. Pour justifier de son intérêt à agir, M. B soutient, en premier lieu, qu'il est agent public et a, de ce fait, le devoir de signaler les crimes et les délits. Toutefois, cette obligation qui pèse sur un agent public ne saurait pour autant lui donner un intérêt à agir contre les décisions attaquées. En deuxième lieu, M. B semble se prévaloir de sa qualité d'élu de la commune de la Turbie entre 2014 et 2020. Il soutient que l'absence de prononciation de la carence de la ville de Nice entraîne un préjudice financier pour la commune de la Turbie puisque la majoration du prélèvement annuel qui aurait dû être prononcée à l'encontre de la ville de Nice devait être versée au fonds national des aides à la pierre qui peut financer des opérations de logement social. Toutefois, dès lors que le requérant n'établit pas que la commune de la Turbie devait bénéficier d'aides versées par ce fond, il ne justifie pas d'un intérêt à agir à ce titre. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il est habitant de la commune d'Eze et de la commune de la Turbie et qu'en tant que contribuable de ces communes, il justifie d'un intérêt à agir dès lors que la carence de la ville de Nice dans la construction de logements sociaux fait peser un risque sur les finances publiques des communes d'Eze et de la Turbie que dès lors que Nice, Eze et la Turbie font partie de la métropole Nice-Côte d'Azur. Toutefois, par les éléments qu'il produit, le requérant ne démontre pas la réalité de dépenses publiques supplémentaires engagées par les communes dans lesquelles il réside. Son intérêt à agir en tant que contribuable ne peut donc être retenu. En quatrième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que ces décisions créeraient un préjudice à la ville de Nice, aux communes limitrophes et aux bénéficiaires du droit au logement, ne sauraient établir l'existence d'un intérêt personnel pour M. B à contester les décisions attaquées.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B ne justifie pas d'un intérêt à agir contre les décisions attaquées et la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir, doit être accueillie et la requête rejetée comme étant, pour ce motif, irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera transmise au préfet des Alpes-Maritimes.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Emmanuelli, président,

Mme Sorin, première conseillère,

M. Loustalot-Jaubert, conseiller,

assistés de Mme Katarynezuk, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

La rapporteure,

Signé

G. SORIN

Le président,

Signé

O. EMMANUELLILa greffière,

Signé

N. KATARYNEZUK

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,