Liquidation of Provisional Penalty for Delayed Residency Permit Re-examination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the liquidation of a provisional penalty imposed on the administrative authority for failing to execute a prior order to re-examine a residency permit application by the mandated deadline of October 1, 2021. The administrative authority argued that a software update delayed the submission of the manufacturing request for the permit until October 11, 2021, claiming this software issue constituted a *force majeure* event excusing the delay, and that the obligation was satisfied by making a favorable decision rather than issuing the physical document. The court ruled that the administration failed to execute the order by the required deadline, rejecting the *force majeure* defense regarding the software glitch, and held that the execution obligation was met when the re-examination decision was requested on October 11, 2021, thus liquidating the provisional penalty at €800 for the period of delay from October 2 to October 11, and ordering the State to pay this amount to the litigant, as well as €1,000 in legal costs to the litigant's counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Liquidation of Provisional Penalty for Delayed Residency Permit Re-examination: The administrative authority argued that a software update delayed the submission of the manufacturing request for the permit until October 11, 2021, claiming this software issue constituted a *force majeure* event excusing the delay, and that the obligation was satisfied by making a favorable decision rather than issuing the physical document. The court ruled that the administration failed to execute the order by the required deadline, rejecting the *force majeure* defense regarding the software glitch, and held that the execution obligation was met when the re-examination decision was requested on October 11, 2021, thus liquidating the provisional penalty at €800 for the period of delay from October 2 to October 11, and ordering the State to pay this amount to the litigant, as well as €1,000 in legal costs to the litigant's counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Article 3) to order the State to pay the lawyer's fees.
Cited in the dispositive (Article 3) as a legal basis for ordering the payment of costs to the lawyer.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for the liquidated fine imposed on the State.
Mentioned in the reasoning section regarding costs but not explicitly cited in the final numbered orders (Articles 1-4). Therefore, it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, un mémoire complémentaire enregistré le 14 février 2022 et des mémoires en production de pièces, M. C A, représenté par Me Pather, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par les ordonnances du 26 février 2021 et 23 septembre 2021 du juge des référés du tribunal de céans à hauteur de 3 400 euros dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 200 euros à verser à Me Pather en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet devait, en exécution de l'ordonnance du 23 septembre 2021, assurer l'exécution de l'ordonnance du 26 février 2021 au plus tard le 1er octobre 2021 ; le préfet a indiqué qu'un titre de séjour lui serait remis le 7 décembre 2021, soit avec un retard de 67 jours ;
- aucun cas fortuit ou de force majeur ne saurait, en l'espèce, excuser ce délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la demande.
Il soutient que :
- la demande de titre de séjour a été favorablement accueillie et validée par le chef de service le 28 septembre 2021 ;
- le remaniement du logiciel Agdref qui permet d'établir la carte de séjour, prévu conformément à la note de la direction générale des étrangers en France, a retardé le dépôt de la demande de fabrication de ce titre de séjour du 1er au 11 octobre 2021 : le délai de fabrication est indépendant de ses services ;
- M. A est demeuré titulaire d'un récépissé qui l'autorisait à travailler.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 décembre 2021.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n°2100324 du 26 février 2021 ;
- l'ordonnance du juge des référés n°2102372 du 23 septembre 2021.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 26 février 2021, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour, et a enjoint audit préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé dans le mois suivant la notification de l'ordonnance. Par une seconde ordonnance du 23 septembre 2021 ; fondée sur les dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a prescrit au préfet des Hautes-Pyrénées d'assurer l'exécution de l'article 2 de la précédente ordonnance, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard au-delà de ce délai. La formation collégiale du présent tribunal a annulé la décision implicite attaquée aux termes d'un jugement du 30 mars 2022 notifié le 13 avril 2022. Par la présente requête, M. A sollicite la liquidation de l'astreinte.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il résulte de l'instruction que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du 14 décembre 2021. Il s'ensuit que la demande tendant à ce que l'aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire a donc perdu son objet.
Sur la demande tendant à la liquidation de l'astreinte :
3. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de son article L. 911-7 : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de son article R. 921-7 : " À compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte / () ".
4. La liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées ou l'ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l'exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Si l'intervention du jugement au principal, qui met fin à l'obligation d'exécuter la mesure provisoire ordonnée en référé, prive, pour l'avenir, l'astreinte prononcée de base légale, elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement.
5. Pour exécuter les ordonnances du juge des référés, le préfet des Hautes-Pyrénées devait procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à l'obtention d'un titre de séjour " travailleur temporaire " dans le délai de 7 jours suivant la notification de l'ordonnance du 23 septembre 2021. Il résulte de l'instruction que cette ordonnance a été notifiée à l'administration le 24 septembre 2021 et que le réexamen de la demande de M. A a abouti favorablement et que la fabrication du titre de séjour a été sollicitée le 11 octobre 2021. Le préfet doit être regardé comme ayant satisfait à l'exécution des ordonnances à cette date sans qu'il puisse se prévaloir, au titre d'un cas fortuit de retard, d'un dysfonctionnement du service chargé de l'enregistrement les demandes de fabrication des titres de séjour qu'il n'établit pas par la seule production de la note ministérielle relative à la nouvelle codification de l'admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la date de délivrance effective du titre de séjour devrait être prise en compte dans la mesure où l'exécution des ordonnances impliquaient seulement qu'une décision soit prise après réexamen de sa demande. Il s'ensuit que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 23 septembre 2021, pour la période courant du 2 octobre 2021, premier jour de retard, au 11 octobre 2021, date de l'exécution de l'obligation de réexamen, tout en la modérant, et de fixer son montant à la somme globale de 800 euros à verser intégralement à M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pather, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pather de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 r : L'État versera la somme de 800 (huit cents) euros à M. A, au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2102372 du 23 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pather la somme de 1000 (mille) euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Pau, le 30 septembre 2023.
La juge des référés
Signé
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé
N°2102926