Legislator Jurisprudence & Législation
2102925 Généré par l'IA

Regional Authority Dismissal and Salary Recovery Dispute

Numéro de cause 2102925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought damages and various payments from a regional authority following their dismissal for abandonment of post after being absent from work starting in August 2020, asserting the dismissal was without real and serious cause and related to exercising a right of withdrawal over working conditions. The administrative tribunal rejected the individual's claims for damages, severance pay, and other related sums as inadmissible because the claimant failed to file a prior administrative claim for indemnity before initiating legal action, as required by procedural law for monetary claims, and further rejected the claim contesting a recovery order for salary paid during the period of absence, as the challenge to the recovery notice was not timely appealed administratively.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Regional Authority Dismissal and Salary Recovery Dispute: The administrative tribunal rejected the individual's claims for damages, severance pay, and other related sums as inadmissible because the claimant failed to file a prior administrative claim for indemnity before initiating legal action, as required by procedural law for monetary claims, and further rejected the claim contesting a recovery order for salary paid during the period of absence, as the challenge to the recovery notice was not timely appealed administratively.

Mots-clés

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indemnité de départ condamnation à payer une somme collectivité régionale délai de résiliation droit de rétractation rémunération impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the applicant's main claim.

Article 2

This article constitutes the final order rejecting the region's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision was cited and applied to declare the applicant's claims for damages inadmissible due to failure to file a prior administrative claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited and applied in the dispositive concerning the rejection of the claim for costs presented by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 août 2021 et le 6 janvier 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Arènes, avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Centre-Val de Loire à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son licenciement qu'elle estime sans cause réelle et sérieuse ;

2°) de condamner la région Centre-Val de Loir à lui verser la somme de 4 574 euros au titre de son préavis, la somme de 457,40 euros au titre des congés payés y afférents ainsi que la somme de 7 547,10 euros à titre d'indemnités de licenciement ;

3°) de constater qu'elle n'est redevable d'aucune somme à la région Centre-Val de Loire ;

4°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le licenciement prononcé à son encontre n'a pas pris en compte la circonstance qu'elle a exercé son droit de retrait, lié à une dégradation de ses conditions de travail, ce qui justifie son absence à compter du 28 août 2020 ;

- alors que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, elle est en droit de demander réparation des préjudices qui en découlent ;

- elle est également fondée à demander le versement d'une indemnité de préavis, le paiement des congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de licenciement en retenant comme base de calcul la moyenne de ses trois derniers mois de salaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 octobre 2021 et 1er mars 2022, la région Centre-Val de Loire, représentée par la SELAS Adaltys, conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme infondée et à ce que soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros.

Elle soutient que :

- la requête qui présente le caractère d'une requête indemnitaire est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;

- les prétentions indemnitaires ne pourront être accueillies.

Par ordonnance du 18 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Defranc-Dousset,

- les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,

- et les observations de Me Armand, représentant la région Centre Val de Loire.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, adjoint technique territorial titulaire, a été affectée au lycée agricole de Bourges Le Subdray dans le Cher, en qualité de magasinière. Elle a bénéficié d'arrêts de travail à compter du 30 mai 2020 puis a été placée en congé annuel, justifiant ainsi de ses absences jusqu'au 27 août 2020. Elle ne s'est pas présentée à son poste de travail à compter du 28 août 2020 et a été invitée par la région Centre-Val de Loire, par courrier du 4 septembre 2020, à justifier de son absence avant le 21 septembre 2020, sous peine de se voir infliger une retenue sur salaire pour service non fait. Elle n'a cependant pas repris ses fonctions. Le 25 janvier 2021, elle a été mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 8 février 2021 à 9 heures sous peine d'être radiée des cadres. N'ayant pas donné suite à cette injonction, elle a été rendue destinataire d'un arrêté prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, daté du 15 février 2021. Cet arrêté était accompagné d'une attestation destinée à pôle emploi et d'un certificat de travail. Par un courrier du 2 avril 2021, Mme A a demandé la délivrance d'une attestation prenant en compte les salaires versés jusqu'au 8 février 2021. Sa demande a été rejetée par une décision expresse de la région Centre-Val de Loire du 15 avril 2021.

Par la présente requête, elle demande la condamnation de la région Centre Val de Loire à l'indemniser des préjudices subis du fait de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

3. Mme A demande le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'irrégularité de son licenciement ainsi que le versement d'une somme de 4 574 euros au titre de préavis, la somme de 457,40 euros au titre des congés payés afférents et de la somme de 7 547,10 euros à titre d'indemnités de licenciement. Dès lors, sa requête doit être regardée comme une requête indemnitaire. Toutefois, malgré la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Centre-Val de Loire dont elle a été rendue destinataire, Mme A ne justifie pas avoir saisi son ancien employeur d'une réclamation indemnitaire préalablement à l'introduction de la présente instance ni avoir fait usage de la faculté dont elle disposait de régulariser sa requête, en présentant une réclamation en cours d'instance susceptible de faire naître une décision implicite ou explicite, avant que le tribunal ne statue. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense par la région Centre-Val de Loire et de rejeter ses conclusions indemnitaires comme irrecevables.

Sur les conclusions visant à constater qu'elle n'est redevable d'aucune somme :

4. Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de service fait entre le 28 août 2020 et le 8 février 2021, Mme A ne pouvait prétendre au versement de son traitement. Alors qu'elle avait continué à le percevoir durant toute cette période, elle a été informée de ce qu'elle allait être rendue destinataire d'un titre de recettes pour le recouvrement de la somme correspondante, soit 9 410,07 euros. Ce titre de recettes a été émis à son encontre le 15 février 2021. Si la requérante a contesté ce titre, ainsi que le fait valoir la région dans ses écritures en défense, l'absence de réponse sur sa contestation a fait naître à l'issue d'un délai de deux mois une décision implicite de rejet qui n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander au tribunal, dans le cadre de la présente instance, de constater qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées. Ses conclusions irrecevables doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Centre-Val de Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De même, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentées par la région Centre-Val de Loire sur ce même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Centre-Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2021, à laquelle siégeaient :

M. Guy Quillévéré, président,

Mme Defranc-Dousset, première conseillère,

M. Joos, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

Hélène DEFRANC-DOUSSET

Le président,

Guy QUILLEVERELa greffière,

Lucie BARRUET

La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.