CAF Overpayment Enforcement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual opposed a collection enforcement order issued by the Family Allowance Fund (CAF) for recovery of overpaid social housing allowance based on a change in personal and professional circumstances. The court ruled that the administrative tribunal lacked jurisdiction because disputes concerning the legality of the enforcement order itself (the *contrainte*) and the related obligation to pay fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative judge, although the department was correctly removed from the proceedings as the CAF acts on behalf of the State for these benefits. Consequently, the individual's claims were rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Art. L. 761-1 du code justice administrative; CAF Overpayment Enforcement Jurisdiction Dispute: The court ruled that the administrative tribunal lacked jurisdiction because disputes concerning the legality of the enforcement order itself (the *contrainte*) and the related obligation to pay fall under the jurisdiction of the judicial enforcement judge, not the administrative judge, although the department was correctly removed from the proceedings as the CAF acts on behalf of the State for these benefits. Consequently, the individual's claims were rejected as brought before an incompetent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the core claims of the request because the administrative jurisdiction is incompetent to hear them.
The Department of Hauts-de-Seine is ordered to be removed from the case.
This order rejects the remaining claims of the request.
This article concerning legal costs was cited in the reasoning leading to the rejection of imposing costs on the State, although no specific cost order is detailed in Articles 1-4.
This provision was cited for the designation of the judge to rule on the case.
This procedural rule was cited for the closure of the instruction at the hearing.
Texte complet
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- et les observations de Mme C, requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations orales de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 février 2022, émis à l'encontre de Mme B C, une contrainte pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale pour un montant de 2 804 euros, au titre de la période du 1er mai 2017 au 31 décembre 2018, suite à un changement de sa situation familiale et professionnelle ne permettant pas le maintien de l'abattement de ses ressources. Par la présente requête, Mme C forme opposition à cette contrainte.
Sur la demande de mise hors de cause du département des Hauts-de-Seine :
2. Il résulte des articles L. 843-1, L. 845-1 et L. 845-2 du code de la sécurité sociale que les décisions par lesquelles les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole statuent sur les recours préalables en matière de prime d'activité sont prises pour le compte de l'État.
3. Aux termes de l'article R. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, créé par le décret n° 2020-1073 du 18 août 2020, entré en vigueur le 21 août 2020 : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale représentent l'État devant le tribunal administratif dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent pour son compte concernant les prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application du présent code. ". Il résulte de l'article 4 de ce décret que les dispositions de ce décret sont applicables aux instances en cours. Par ailleurs, aux termes de l'article 5 du décret du 28 décembre 2016 : " Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l'État. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ". En outre, en vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 825-1, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1 et R. 825-2 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'aide personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'État, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales
4. Il résulte de ce qui a été énoncé aux points 2 et 3 qu'il y a lieu de mettre hors de cause le département des Hauts-de-Seine.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
5. Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la contrainte émise par la CAF, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
6. Il résulte du point 5 que les conclusions de la requête relatives à l'opposition à contrainte introduites par la requérante ressortissent à la seule compétence du juge judiciaire et doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'administration, sur le fondement des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales, doit être accueillie.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ".
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le département des Hauts-de-Seine est mise hors de cause.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
M. A
La greffière,
signé
S. LefebvreLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.