Legislator Jurisprudence & Législation
2102919 Généré par l'IA

Refusal of Residency and Deportation Upheld Despite Article 8 Claim

Numéro de cause 2102919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectoral decision that denied her request for residency, ordered her to leave the national territory, and set a country of return, arguing errors in motivation, procedural irregularity (failure to consult the residency commission), manifest error in assessing her situation, and violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and determining the applicant did not prove the requisite ten years of habitual residence for mandatory commission consultation; furthermore, the court held that the decision to remove her and designate the country of return was not disproportionate regarding her familial ties, given her late arrival in the country and previous unheeded removal order, leading to the dismissal of all related requests.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residency and Deportation Upheld Despite Article 8 Claim: The court rejected the claims, finding the refusal decision sufficiently motivated and determining the applicant did not prove the requisite ten years of habitual residence for mandatory commission consultation; furthermore, the court held that the decision to remove her and designate the country of return was not disproportionate regarding her familial ties, given her late arrival in the country and previous unheeded removal order, leading to the dismissal of all related requests.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour renvoi de la famille annulation de la naturalisation facilitée violation de garanties procédurales révision en matière d'asile

Dispositions légales citées

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 17 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly in Article 1 concerning the rejection of the whole request including costs related to this article.
articles 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 17 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly in Article 1 concerning the rejection of the whole request including costs related to this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 17 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly in Article 1 concerning the rejection of the whole request including costs related to this article.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 17 (which leads to the rejection of costs claims) and implicitly in Article 1 concerning the rejection of the whole request including costs related to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2021, Mme D F, représentée par Me Stephan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation portée sur sa situation personnelle ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.

Le préfet de Seine-et-Marne, à qui la requête a été communiquée le 30 mars 2021, n'a pas produit d'observations.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2023 à 12 h 00.

Mme D F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2021.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n° 1901292 du tribunal administratif de Melun du 31 août 2020.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D F, ressortissante congolaise née le 6 avril 1959 à Kinshasa, est arrivée en France, selon ses déclarations, le 3 mars 2009 pour y retrouver sa fille et s'y est maintenue depuis lors. Elle a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 septembre 2018, refusée par un arrêté du 14 janvier 2019, par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a également obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours contentieux contre cet arrêté a été rejeté par un jugement n° 1901292 du tribunal administratif de Melun du 31 août 2020, devenu définitif. A la suite d'une nouvelle demande présentée par Mme F, le préfet de Seine-et-Marne a, par un arrêté du 9 février 2021, dont elle demande l'annulation, refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.

3. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnés l'ensemble des textes applicables à la situation de Mme F et les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment ses conditions d'entrée en France et les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article L. 435-1 du même code : " () / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme F, qui soutient être présente sur le territoire français depuis 2009, ne produit aucun document attestant de sa présence au titre des années 2011 à 2013. Sa présence ne peut être établie, au mieux, qu'à compter de l'année 2014, année à compter de laquelle elle a été admise au bénéfice de l'aide médicale d'Etat, de manière continue jusqu'à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en l'état des pièces versées au dossier, Mme F ne justifie pas, à la date de l'arrêté attaqué, d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de saisine, par le préfet de Seine-et-Marne, de la commission du titre de séjour préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Mme F fait valoir l'ancienneté de sa résidence sur le territoire ainsi que les liens l'unissant à sa fille et à ses petits-enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée, selon ses déclarations, en France au 3 mars 2009, à l'âge de 50 ans, après avoir vécu en République démocratique du Congo, une grande partie de son existence et où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles. Si l'intensité de la relation de la requérante avec sa fille et ses petits-enfants ressort des pièces du dossier, notamment des attestations fournies par ces derniers, en dehors la présence de ceux-ci chez lesquels elle est hébergée, elle n'allègue pas la présence d'autres membres de sa famille, ni de liens personnels. Elle ne fait état d'aucune démarche particulière d'insertion socio-professionnelle, hormis l'exercice de l'activité d'agent de ménage au mois de février 2021. En outre, il est constant qu'elle a déjà fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, à laquelle elle n'a pas déféré, malgré le rejet de son recours par le jugement n° 1901292 du tribunal administratif de Melun du 31 août 2020, devenu définitif. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté une atteinte manifestement disproportionnée au droit de Mme F de mener une vie privée et familiale normale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, eu égard aux conditions de séjour de Mme F, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme F à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 611-1 et L. 613-1 du même code : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° () ".

10. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 du présent jugement que la décision portant refus de séjour est correctement motivée, de sorte que, en application des dispositions précitées, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

11. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que, séjournant de manière habituelle et ininterrompue en France depuis plus de dix ans, la préfète de Seine-et-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour pour statuer sur sa demande. Ce moyen soulevé à l'appui de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant dès lors que les dispositions régissant la saisie de la commission du titre du séjour ne peuvent être invoqués qu'à l'appui des conclusions dirigées contre un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, ce moyen inopérant doit, en tout état de cause, être écarté.

12. En troisième lieu, eu égard à la légalité de la décision portant refus de séjour, prise par le préfet du Val-de-Marne à l'encontre de Mme F, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de son illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

13. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne ait, en prenant la mesure d'éloignement contestée, porté une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur sa situation.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

15. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle a été signée directement par M. C B, en sa qualité de préfet de Seine-et-Marne, nommé par décret du 15 janvier 2020, publié au Journal Officiel du 16 janvier 2020. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, à défaut de justification de la délégation de signature dont il bénéficiait, est infondé et ne peut qu'être écarté.

16. Eu égard à la légalité des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, prises par le préfet du Val-de-Marne à l'encontre de Mme F, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir de leur illégalité, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Ainsi, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté et, par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent également être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Stephan.

Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Leconte, conseillère,

Mme Delon, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

La rapporteure,

E. A

La présidente,

M. ELa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,