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2102915 Généré par l'IA

Employee Claim for Unpaid Hours Rejected; Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2102915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A former employee sued a communal social and medico-social establishment seeking compensation for 44 hours and 26 minutes of unpaid work, alleging the employer wrongfully deferred this deficit from her 2020 to 2021 hours record, thus refusing payment upon her departure. The administrative tribunal rejected the claim for damages, reasoning that even assuming a fault in deferring the hours, the employee failed to establish that she was prevented from performing the work or that the employer improperly withheld remuneration for unrendered service, as the employer was entitled to either withhold payment for the unworked hours in 2020 or reclaim payment if it had been unduly issued, and subsequently ordered the employee to pay the establishment €500 for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Employee Claim for Unpaid Hours Rejected; Ordered to Pay Costs: The administrative tribunal rejected the claim for damages, reasoning that even assuming a fault in deferring the hours, the employee failed to establish that she was prevented from performing the work or that the employer improperly withheld remuneration for unrendered service, as the employer was entitled to either withhold payment for the unworked hours in 2020 or reclaim payment if it had been unduly issued, and subsequently ordered the employee to pay the establishment €500 for costs.

Mots-clés

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rémunération impayée heures de travail non effectuées versement de dommages-intérêts rémunération de prestations commandement de payer calcul de la saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court applied Article L. 761-1 of the Code de justice administrative to order the claimant to pay costs to the defendant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order imposing costs on the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, Mme B A, représentée par Me Chartrelle, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'établissement social et médico-social communal Le Foyer de vie de Tilloloy à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence illégale de paiement de 44 heures et 26 minutes de travail ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement Le Foyer de vie de Tilloloy une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'établissement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en reportant un déficit de 44 heures et 26 minutes de travail du décompte de l'année 2020 vers celui de l'année 2021 et en refusant, sur ce fondement, d'indemniser la durée de travail correspondante lors de l'établissement de son solde de rémunération ;

- cette faute lui a causé un préjudice à hauteur de la rémunération qu'elle aurait dû légalement percevoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, l'établissement social et médico-social communal Le Foyer de vie de Tilloloy, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête est tardive et dès lors irrecevable ;

- il n'a commis aucune faute en refusant l'indemnisation des heures de travail en litige ;

- à titre subsidiaire, Mme A a commis une faute qui l'exonère de sa responsabilité dès lors qu'elle a demandé à quitter l'établissement avant l'expiration du délai qu'elle devait respecter, de trois mois courant à compter de sa demande de mutation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Chartrelle, représentant Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, aide-soignante, a été employée par l'établissement social et médico-social communal Le Foyer de vie de Tilloloy du 1er juillet 2009 au 28 février 2021. Par un courrier du 19 avril 2021, elle a demandé au directeur de cet établissement l'indemnisation de 59 heures et 30 minutes de travail qu'elle aurait effectuées de janvier 2020 à février 2021. Par une décision du 29 avril 2021, la directrice de l'établissement Le Foyer de vie de Tilloloy a seulement accepté de l'indemniser à hauteur de 1 heure 38 minutes de travail, et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A demande au tribunal de condamner l'établissement à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi en raison de l'absence illégale de paiement de 44 heures et 26 minutes de travail.

Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A :

2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () ".

3. A supposer que l'établissement Le Foyer de vie de Tilloloy ait commis une faute en reportant un déficit de 44 heures et 26 minutes de travail du décompte horaire de Mme A de l'année 2020 vers celui de l'année 2021 lors de l'établissement du solde d'heures qu'il devait rémunérer à l'intéressée à son départ de l'établissement le 28 février 2021, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette faute lui aurait causé un préjudice matériel constitué par l'absence de rémunération de la durée de travail en litige dès lors, d'une part, qu'il n'est ni établi ni allégué que les heures de travail qui n'ont pas été effectuées, n'ont pu l'être du fait de l'établissement et, d'autre part, qu'il était loisible à l'employeur de l'intéressée soit de ne pas verser la rémunération correspondant à cette durée de travail en 2020, soit de la reprendre si elle avait été indument versée dès lors qu'aucun service n'avait été fait.

4. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'établissement Le Foyer de vie de Tilloloy.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement Le Foyer de vie de Tilloloy, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

6. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement Le Foyer de vie de Tilloloy et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera 500 euros à l'établissement Le Foyer de vie de Tilloloy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'établissement social et médico-social communal Le Foyer de vie de Tilloloy.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. Richard

La présidente,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2102915