Taxpayer Residency Dispute for Property Tax Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought the discharge of the property tax levied on a Parisian apartment for the year 2020, arguing it was their principal residence, contrary to the administration's assessment which implied it was a secondary residence subject to a surcharge. The court rejected the request because the taxpayer, despite claiming residency in Paris where they claimed to spend the most time and have their center of interests, had consistently declared residence in the South on their income tax returns since at least 2008 and in various notarial documents, and offered insufficient justification to invalidate these established facts regarding habitual and effective residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, article 1407 ter du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Residency Dispute for Property Tax Calculation: The court rejected the request because the taxpayer, despite claiming residency in Paris where they claimed to spend the most time and have their center of interests, had consistently declared residence in the South on their income tax returns since at least 2008 and in various notarial documents, and offered insufficient justification to invalidate these established facts regarding habitual and effective residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the plaintiff's request.
This provision justified the designation of the designated magistrate to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, M. C B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 50 rue Raynouard à Paris (75016).
Il soutient que sa résidence principale est à Paris, où il passe le plus de temps et où se trouve le centre de ses intérêts, et non dans le sud.
Par un mémoire, enregistré le 21 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Dalle, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 50 rue Raynouard à Paris (75016).
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1407 ter du même code : " I. - Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Le produit de la majoration mentionnée au premier alinéa du présent I est versé à la commune l'ayant instituée () II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R.*196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale () ". Enfin, aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. M. B soutient que l'appartement de la rue Raynouard qu'il occupait en 2020 constituait sa résidence principale et que l'administration ne peut par suite lui appliquer la majoration pour résidence secondaire prévue par les dispositions précitées de l'article 1407 ter du code général des impôts. Cependant, il est constant que sur ses déclarations de revenus déposées au moins depuis l'année 2008 ainsi que sur différents documents notariaux, il a indiqué résider dans le Var. En se bornant à soutenir qu'il est le directeur général d'une société dont le siège est à Paris, sans fournir aucune précision ni justification sur les conditions dans lesquelles il exerce cette activité, il ne justifie pas de ce qu'il résidait habituellement et effectivement dans l'appartement de la rue Raynouard et de ce que les mentions portées sur ses déclarations de revenus sont par suite erronées. Sa requête ne peut en conséquence qu'être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
D. A
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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