Claimant Seeks Full Remission of Overpaid Bonus Debt After Bereavement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a total remission of a debt for overpaid activity bonus, attributing the under-declaration of income to being on sick leave following the death of her son and subsequent part-time work resumption. The court, reviewing the request after the fund had already granted a 25% reduction, found that while the claimant acted in good faith, particularly regarding declarations around the time of her bereavement, her financial situation did not demonstrate sufficient precarity to warrant a full remission of the remaining debt, leading to the dismissal of the request for total cancellation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article L. 845-3 du code de sécurité sociale; Claimant Seeks Full Remission of Overpaid Bonus Debt After Bereavement: The court, reviewing the request after the fund had already granted a 25% reduction, found that while the claimant acted in good faith, particularly regarding declarations around the time of her bereavement, her financial situation did not demonstrate sufficient precarity to warrant a full remission of the remaining debt, leading to the dismissal of the request for total cancellation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly contains the final order to reject the claim regarding the total remission of the debt.
This article establishes the legal basis concerning the recovery and potential remission or reduction of undue payments of the 'prime d'activité', which forms the subject matter of the dispute.
This article grounds the designation of the single judge (M. A) to rule on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de 692,43 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité.
Elle soutient qu'elle n'a pas réalisé ses déclarations trimestrielles de revenus car elle était en arrêt de travail en raison d'une dépression réactionnelle à la suite du décès de son fils de 18 ans et que ses revenus ont baissé en raison de cet arrêt maladie puis d'une reprise du travail à mi-temps thérapeutique.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- postérieurement à l'introduction de la requête, une remise gracieuse de 25 % de sa dette a été accordée à Mme B ;
- le trop-perçu résulte pour l'essentiel de sous-déclarations de ses revenus par Mme B en 2019 ;
- la capacité de remboursement mensuel de Mme B est de 95 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette de 692,43 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité. Postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Charente-Maritime lui a accordé une remise gracieuse de 25 % de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ".
3. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
4. Le trop-perçu de prime d'activité de Mme B s'explique par des sous-déclarations de ses revenus, principalement au cours de l'année 2019 et plus marginalement en 2020 après le décès de son fils. S'il ne résulte pas de l'instruction que la bonne foi de Mme B devrait être remise en cause, en particulier s'agissant des erreurs de déclaration intervenues en 2020, il n'apparaît pas non plus que celle-ci serait dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait rembourser la somme d'environ 500 euros laissée à sa charge après la remise gracieuse partielle que lui a accordée la CAF. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. ALa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD