Legislator Jurisprudence & Législation
2102911 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Abandonment of Post After Unaccepted Resignation

Numéro de cause 2102911
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee sought the annulment of a decision to dismiss her for abandonment of post, asserting she was entitled to resign effective December 1, 2020, having notified her employer twice and never receiving the formal refusal of her resignation. The court ruled that under the relevant statutes, a resignation requires acceptance by the appointing authority within one month, and silence after this period constitutes a refusal to rule, which the employee could have challenged, but this situation did not automatically sever the employment link, meaning she was still obligated to remain in service on December 1, 2020; consequently, following a formal written warning regarding her continued absence, which she failed to heed, the employer was justified in finding she had abandoned her post and proceeding with dismissal and removal from the roles effective the date she ceased reporting to work.

Regeste Legislator

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Article 1er; Employee Dismissal for Abandonment of Post After Unaccepted Resignation: The court ruled that under the relevant statutes, a resignation requires acceptance by the appointing authority within one month, and silence after this period constitutes a refusal to rule, which the employee could have challenged, but this situation did not automatically sever the employment link, meaning she was still obligated to remain in service on December 1, 2020; consequently, following a formal written warning regarding her continued absence, which she failed to heed, the employer was justified in finding she had abandoned her post and proceeding with dismissal and removal from the roles effective the date she ceased reporting to work.

Mots-clés

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abandon d'emploi congé tardif date de début du droit réception de l'ouvrage congé sans solde droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en date du 4 janvier 2021 la licenciant pour abandon de poste et la radiant des cadres de à compter du 1er décembre 2020.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait être regardée en situation d'abandon de poste au 1er décembre 2020, car elle avait informé à deux reprises l'AP-HP de son intention de démissionner à compter de cette date et que celle-ci ne s'est pas prononcée sur sa demande ;

- elle n'a pas reçu le courrier du 19 novembre 2020 par lequel l'AP-HP a refusé sa demande de démission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique ont été entendus :

- le rapport de M. A,

- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B a exercé les fonctions de manipulatrice en radiologie au sein de l'AP-HP. Par une lettre du 28 septembre 2020, reçue par l'AP-HP le 1er octobre 2020, elle a informé l'AP-HP de son intention de démissionner à compter du 26 octobre 2020. Par une lettre du 16 octobre 2020, reçue par l'AP-HP le même jour, elle a réitéré sa demande en indiquant qu'elle souhaitait démissionner à compter du 1er décembre 2020. Par une lettre du 8 décembre 2020, l'AP-HP l'a mise en demeure de fournir les justifications de ses absences à compter du 1er décembre. Par un arrêté du 4 janvier 2021, l'AP-HP a licencié Mme B pour abandon de poste et l'a radiée des cadres de l'AP-HP à compter du 1er décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / () 2° De la démission régulièrement acceptée () ". Aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors applicable : " La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. / La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois. / L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. / Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement. / Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire () ".

3. Eu égard à la portée d'une démission et à l'exigence, posée par la loi du 13 juillet 1983, qu'elle soit régulièrement acceptée, il résulte des dispositions précitées de la loi du 9 janvier 1986 que, si l'autorité investie du pouvoir de nomination dispose d'un délai d'un mois pour notifier une décision expresse d'acceptation ou de refus, sans que puisse naître, à l'intérieur de ce délai, une décision implicite de rejet, elle se trouve dessaisie de l'offre de démission à l'expiration de ce délai, dont le respect constitue une garantie pour le fonctionnaire, et ne peut alors se prononcer légalement que si elle est à nouveau saisie dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi précitée. Dans l'hypothèse où l'autorité compétente ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois, elle doit être regardée comme ayant refusé de statuer sur l'offre de démission du fonctionnaire. Celui-ci est recevable à contester devant le juge de l'excès de pouvoir cette décision de refus de statuer.

4. D'autre part, une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il court d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l'agent ne s'est pas présenté, n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure et n'a pas davantage présenté des justificatifs d'ordre matériel ou médical de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que, à la date d'expiration de ce délai, le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé et, en conséquence, de le radier des cadres à compter de cette date.

5. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle avait informé à deux reprises l'AP-HP, les 28 septembre 2020 et 16 octobre 2020, de son intention de démissionner à compter du 1er décembre 2020 et que, n'ayant pas reçu le courrier du 19 novembre 2020 par lequel l'AP-HP a refusé sa demande de démission, elle ne pouvait par suite être regardée en situation d'abandon de poste au 1er décembre 2020. Il résulte cependant des dispositions citées au point 2 que si le silence gardé sur la demande de démission de Mme B après le 16 novembre 2020, date à laquelle expirait le délai d'un mois mentionné à l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986, a eu pour effet de dessaisir l'AP-HP de cette demande, il n'a eu ni pour objet ni pour effet de rompre le lien juridique l'unissant à Mme B, à qui il était loisible soit de déférer au juge de l'excès de pouvoir cette décision de refus de se prononcer sur sa demande de démission, soit de formuler une nouvelle demande. Dès lors, la seule circonstance que l'intéressée ait informé à deux reprises l'AP-HP de son souhait de démissionner ne lui permettait pas de cesser l'exercice de ses fonctions, même après le dessaisissement de l'AP-HP de sa demande de démission. Elle devait donc rester en activité au 1er décembre 2020 et a été à bon droit regardée par l'AP-HP comme ayant abandonné son poste.

6. Par ailleurs, il est constant que Mme B, qui a interrompu ses fonctions au sein de l'AP-HP à partir du 1er décembre 2020, a, par un courrier du 8 décembre 2020, été mise en demeure par la responsable administrative du personnel de l'AP-HP de fournir les justifications de ses absences à compter du 1er décembre 2020 dans un délai de huit jours. Cette mise en demeure précisait qu'en s'abstenant d'y obtempérer, l'intéressée serait radiée des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable. L'AP-HP a de nouveau invité Mme B à reprendre ses fonctions par un courrier du 21 décembre 2020. Mme B n'ayant pas régularisé sa situation administrative et n'ayant pas repris ses fonctions, c'est à bon droit que le directeur général de l'AP-HP l'a licenciée pour abandon de poste et l'a radiée des cadres de l'AP-HP à compter du 1er décembre 2020, date à laquelle elle ne s'est plus présentée à son poste de travail.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du directeur général de l'AP-HP en date du 4 janvier 2021 la licenciant pour abandon de poste et la radiant des cadres de l'AP-HP à compter du 1er décembre 2020. Il s'ensuit que sa requête tendant à l'annulation de cette décision doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme C B et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

M. Huin-Morales, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

J. AL'assesseur le plus ancien,

A. ERRERA

La greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2102911/2-