Legislator Jurisprudence & Législation
2102908 Généré par l'IA

Municipality Employee Wage Dispute and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2102908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former contract employee of a municipality sought annulment of the implicit rejection of her prior demand and compensation for unreceived wages from December 2017 and January 2018, plus moral damages, alleging discrepancies between her submitted timesheets and payments received. The court rejected the claim because the evidence presented by the municipality, specifically documents signed by service management, confirmed that the claimant was paid for the hours documented (91.75 in December 2017 and 116 in January 2018), thereby failing to establish any fault by the municipality regarding non-payment, and consequently invalidating the basis for any claim of financial or moral damages.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Municipality Employee Wage Dispute and Damages Claim Dismissal: The court rejected the claim because the evidence presented by the municipality, specifically documents signed by service management, confirmed that the claimant was paid for the hours documented (91.75 in December 2017 and 116 in January 2018), thereby failing to establish any fault by the municipality regarding non-payment, and consequently invalidating the basis for any claim of financial or moral damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat versement de dommages-intérêts violation d'obligations contractuelles de travail contrat de gestion d'entreprise rémunération de prestations arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 7 to justify the rejection of the claim for costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 7 to justify the rejection of the claim for costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7 to justify the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 7 to justify the rejection of the claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, Mme C A B, représentée par Me Gauthier, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commune du Vésinet née du silence gardé sur sa demande préalable formée le 6 janvier 2021 ;

2°) de condamner la commune du Vésinet à lui verser la somme de 575,30 euros au titre des traitements non perçus en décembre 2017 et janvier 2018 et du préjudice moral subi ;

3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la commune a commis une faute en ne lui payant pas la somme de 75,30 euros correspondant aux heures de service effectuées ;

- elle a subi un préjudice financier d'un montant de 75,30 euros ;

- elle a subi un préjudice moral de 500 euros.

Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, la commune du Vésinet conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- à titre principal, elle a payé à la requérante les heures de travail réalisées, sur la base des feuilles d'heures récapitulatives transmises par sa hiérarchie ;

- à titre subsidiaire, la requérante ne démontre aucun préjudice moral.

Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vincent, première conseillère,

- les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B a été recrutée par la commune du Vésinet comme agent contractuel de restauration collective affectée à l'école primaire Princesse, par contrat à durée déterminée du 6 septembre 2017 au 27 juillet 2018. Par courrier daté du 6 janvier 2021, la requérante a sollicité de la commune le versement d'une somme de 575,30 euros correspondant, d'une part, au montant qu'elle estime lui être dû, au titre des heures de travail réalisées en décembre 2017 et en janvier 2018, d'autre part, du préjudice moral subi. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal de condamner la commune du Vésinet à lui verser la somme de 575,30 euros en réparation des préjudices financier et moral qu'elle estime avoir subis.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la faute commise :

2. Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : 1° le traitement () ".

3. De plus, aux termes de l'article 3 du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er septembre 2017 intitulé " Rémunération " : " Pour l'exécution du présent contrat, l'agent recevra une rémunération horaire sur la base de l'indice majoré 325, soit 10,04 euros brut, sur la base des feuilles d'heures récapitulatives mensuelles. (). Le salaire est viré en fin de mois au compte courant de l'agent. Le salaire des agents perçu en fin de mois correspondra aux heures effectuées le mois précédent ".

4. La requérante soutient qu'elle n'a pas été payée de la totalité des heures effectuées en décembre 2017 et janvier 2018 pour des montants respectifs de 5,02 euros et 70,28 euros, comme en témoigne le différentiel entre les feuilles d'heures récapitulatives mensuelles en sa possession et les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2018. Elle fait ainsi valoir que, d'une part, elle a effectué 92,25 heures en décembre 2017 mais n'a été rémunérée que pour un volume horaire de 91,75 heures soit une différence de 0,5 heure correspondant à une somme de 5,02 euros, d'autre part, elle a effectué en janvier 2018 un volume horaire de 123 heures alors qu'elle n'a été rémunérée que pour 116 heures, soit un différentiel de sept heures correspondant à une somme de 70,28 euros.

5. Il résulte toutefois de l'instruction et en particulier des documents produits par la commune, signés par le chef de service et le maire adjoint de la commune, contrairement aux feuilles d'heures récapitulatives que Mme A B produit signées par elle seule, qu'elle a effectué 116 heures en janvier 2018 et 91,75 heures en décembre 2017, heures pour lesquelles il est constant qu'elle a été rémunérée. Par suite, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que la commune aurait méconnu son droit à se voir payer, après service fait, à la rémunération correspondante aux 91,75 heures effectuées en décembre 2017 et 116 heures en janvier 2018. Dès lors, en l'état des pièces versées au dossier, la requérante n'établit pas que la commune du Vésinet aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices subis :

6. Il résulte de ce qui précède que la faute commise par la commune du Vésinet n'est pas établie. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation de son préjudice financier et du préjudice moral subi, au demeurant non établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées, de même que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la commune du Vésinet.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Gosselin, président,

- Mme Vincent, première conseillère,

- Mme Geismar, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

L. Vincent

Le président,

Signé

C. GosselinLa greffière,

Signé

S. Lamarre

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.