Legislator Jurisprudence & Législation
2102904 Généré par l'IA

Detainee Access to Belongings Challenge Dismissed

Numéro de cause 2102904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of the decision by the central prison director refusing to allow him access to all his belongings stored in the locker, arguing the refusal was insufficiently motivated and disregarded regulations regarding security concerns. The court ruled that since the decision only concerned items not authorized for the cell and did not deprive the detainee of property or worsen his detention conditions, the contested measure constituted an internal administrative order that did not affect fundamental rights and was therefore not subject to judicial review for abuse of power, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Detainee Access to Belongings Challenge Dismissed: The court ruled that since the decision only concerned items not authorized for the cell and did not deprive the detainee of property or worsen his detention conditions, the contested measure constituted an internal administrative order that did not affect fundamental rights and was therefore not subject to judicial review for abuse of power, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

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détention pour des motifs de sûreté droit de visite licenciement administratif abus de pouvoir contrôle juridictionnel séquestre de moyens de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request for annulment, which is the main outcome of the decision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, concerning costs/legal aid, was cited in the dispositive to reject the related claim.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning costs/legal aid, was cited in the dispositive to reject the related claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. C représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 22 janvier 2021, par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de mettre à disposition en cellule l'ensemble de ses affaires ;

2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de mettre à disposition ses affaires dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que la décision en litige lui fait grief ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale dès lors que le refus de mise à disposition de ses affaires ne procède pas d'un motif de sécurité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir :

- à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur ;

- à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Secchi,

- et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est incarcéré à la maison centrale d'Arles. Par une décision du 22 janvier 2021, le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé de mettre à sa disposition l'ensemble de ses biens entreposés dans son vestiaire. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :

2. Pour déterminer si une mesure prise par l'administration pénitentiaire à l'égard d'un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d'apprécier sa nature et l'importance de ses effets sur la situation du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a rejeté sa demande tendant à se voir mettre à disposition en cellule l'ensemble de ses affaires placées à son vestiaire depuis son affectation à la maison centrale d'Arles. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige précise que tous les biens autorisés en cellule ont déjà été mis à la disposition du requérant. Par suite, cette décision n'a privé M. B ni de la propriété de ses biens, ni n'a eu pour effet d'aggraver ses conditions de détention. Dans ces conditions, eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation du requérant, la mesure contestée, qui ne met pas en cause, à elle seule, les libertés et droits fondamentaux du détenu, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être accueillie.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a refusé de mettre à disposition l'ensemble de ses affaires en cellule. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rousselle, présidente,

M. Secchi, premier conseiller,

Mme Charpy, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

signé

L. SecchiLa présidente,

signé

P. Rousselle

La greffière,

signé

D. Dan

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière,