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2102901 Généré par l'IA

Couple v. National Housing Agency (ANAH) (MaPrimeRénov' Denial)

Numéro de cause 2102901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A couple sought annulment of the implicit rejection by the national housing agency (ANAH) of their administrative appeal against the withdrawal of their energy transition premium ("MaPrimeRénov'") which had initially been granted for work on their fuel oil tank. The court found that while the agency could not legally deny the claim based on a discrepancy between the executed work and the initial quote, the specific work performed—neutralization of the fuel tank—was not eligible for the premium, as only the *removal* of a fuel tank was covered by the applicable regulations. Because the ineligibility of the actual work provided a sufficient legal basis for the ultimate decision to deny the premium, the claim for annulment of the implicit rejection was dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-24 du code de justice administrative, article 200 quater du code général des impôts, Article 1er; Couple v. National Housing Agency (ANAH) (MaPrimeRénov' Denial): The court found that while the agency could not legally deny the claim based on a discrepancy between the executed work and the initial quote, the specific work performed—neutralization of the fuel tank—was not eligible for the premium, as only the *removal* of a fuel tank was covered by the applicable regulations. Because the ineligibility of the actual work provided a sufficient legal basis for the ultimate decision to deny the premium, the claim for annulment of the implicit rejection was dismissed.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union éloignement révocation de l'autorisation d'établissement loyer modéré opposition au mariage bail commun

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the requests (point 3 of the request summary) and is typically applied in the dispositive section concerning legal costs, although no specific cost order was made in the final judgment text provided.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 février 2023, M. et Mme A, représentés par la SELARL Bernadet-Raynaud, Me Raynaud, doivent être regardés comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'agence nationale de l'habitat (ANAH) sur leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 4 août 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " ;

2°) d'enjoindre à l'ANAH de leur verser la somme de 800 euros au titre de la prime de transition énergétique qui leur est due ;

3°) de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que la facture produite dans le cadre de la réalisation des travaux est identique au devis présenté à l'appui de leur demande de prime de transition énergique ;

- les travaux sont bien éligibles à la prime de transition énergétique ;

- il est impossible pour l'ANAH, après avoir rendu une décision portant attribution de subvention, de revenir sur cette dernière.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, l'agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Debrion, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bader-Koza,

- et les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de la réalisation de travaux concernant sa cuve à fioul, M. A a sollicité auprès de l'agence nationale de l'habitat (ANAH) le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Par une décision du 26 février 2021, la directrice générale de l'ANAH a fait droit à sa demande, lui accordant une prime d'un montant estimé à 800 euros. Par une décision du 4 août 2021, la prime de transition énergétique accordée à M. A lui a été retirée. M. A a alors formé un recours administratif préalable à l'encontre de cette décision, recours réceptionné le 22 septembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ANAH sur le recours préalable.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. D'une part, l'article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa version applicable au litige, prévoit la création d'" une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu'au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés ". Cet article précise notamment que " Les caractéristiques et conditions d'octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret ". Et aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 janvier 2020, dans sa version applicable au litige : " I.-Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. (.. .) ".

3. D'autre part, aux termes de l'annexe 1 au décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige, dispose dans son annexe relative aux dépenses éligibles à la prime de transition énergétique : " Les dépenses suivantes, lorsqu'elles satisfont les critères techniques fixés par l'arrêté mentionné au VIII de l'article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () / 6. Dépose d'une cuve à fioul ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M A a procédé à la neutralisation de sa cuve à fioul pour un montant toutes taxes comprises de 1 419,55 euros. En l'espèce, la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A s'est substituée à la décision initiale du 4 août 2021. Les motifs initialement retenus par l'ANAH, qui l'ont conduite à retirer totalement au requérant le bénéfice de la subvention accordée, sont tirés de ce que, d'une part, la nature des travaux réalisés est contraire à la nature des travaux décrite sur le devis et, d'autre part, les travaux réalisés par M. A ne sont pas éligibles à la prime sollicitée. Ces motifs sont réputés avoir été repris par la décision implicite rejetant la recours administratif préalable obligatoire de M. A. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les travaux facturés, bien que présentés différemment, sont les mêmes que ceux visés dans le devis initialement présenté à l'administration. Par suite, l'ANAH ne pouvait légalement se fonder sur le motif, tiré de la contrariété entre la nature des travaux réalisés et ceux décrits sur le devis pour prendre la décision attaquée.

5. Toutefois, ainsi qu'il l'a été mentionné au point 4 et qu'il en résulte des écritures des requérants ainsi que des pièces du dossier, M. A a réalisé des travaux de neutralisation de sa cuve à fioul. Or, comme l'énoncent les dispositions précitées au point 3, seule une dépose de cuve à fioul constitue une dépense éligible à la prime de transition énergétique et non sa neutralisation. Ainsi, si, ainsi qu'il l'a été dit au point 4, l'ANAH ne pouvait légalement fonder la décision contestée sur la contrariété entre la nature des travaux réalisés et ceux décrits sur le devis, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle aurait, si elle n'avait retenu que le second motif tiré de non-éligibilité des travaux réalisés, pris la même décision à l'égard du requérant. Dès lors, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'ANAH a édicté la décision attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'ANAH sur leur recours administratif préalable dirigé contre la décision du 4 août 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à l'Agence nationale de l'habitat.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Bader-Koza, présidente,

Mme Jaffré, première conseillère,

M. Brun, conseiller.

Rendu public par la mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.

La présidente,

S. BADER-KOZA

L'assesseure la plus ancienne,

dans l'ordre du tableau,

M. JAFFRE

Le greffier,

P. MANNEVEAU

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR