Clerk Indemnity Allowance Challenge Based on Subsequent Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a decision setting their professional indemnity allowance at 5,300 euros and requested that the Minister of Justice be ordered to fix the amount higher, arguing that a ministerial note from August 2021 governing the indemnity scheme violated the principle of equal treatment by differentiating between principal clerks based on their appointment date and failing to account for their grade. The administrative court rejected the request because the applicant was challenging the legality of the ministerial note, which only came into effect in January 2021, as an exception to contest a decision issued in August 2019, which is impermissible since the court must rule based on the law in force at the time the challenged decision was rendered.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2; Clerk Indemnity Allowance Challenge Based on Subsequent Regulation: The administrative court rejected the request because the applicant was challenging the legality of the ministerial note, which only came into effect in January 2021, as an exception to contest a decision issued in August 2019, which is impermissible since the court must rule based on the law in force at the time the challenged decision was rendered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the dismissal of the application, which is the final operative decision.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 août 2019 par laquelle le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Reims a fixé à la somme de 5 300 euros le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de fixer l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à la somme de 6 300 euros à compter du 1er janvier 2019, puis à la somme de 6 800 euros à compter du 1er janvier 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la note ministérielle du 2 août 2021 relative aux modalités de gestion du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) pour le corps des directeurs des services de greffe judiciaires et le corps des greffiers judiciaires méconnaît le principe d'égalité de traitement entre agents publics, dès lors qu'elle introduit une différence de traitement entre les greffiers principaux selon qu'ils ont acquis ce grade avant et après le 1er janvier 2019 ;
- la circulaire précitée, pour la détermination du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), ne prend en compte ni le grade de l'agent, ni la détermination des groupes de fonctions ;
- il est en droit de bénéficier de l'IFSE pour un montant de 6 800 euros à compter du
1er janvier 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C E,
- et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a intégré le corps des greffiers des services judiciaires en 1995, a été nommé au grade de greffier principal le 1er janvier 2018. Par une décision du 28 août 2019, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire de la cour d'appel de Reims a fixé à la somme de 5 300 euros le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, par une décision implicite intervenue le 15 décembre 2021, le ministre de la justice, a rejeté le recours hiérarchique formé par l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision précitée du 28 août 2019.
2. M. B, pour critiquer la légalité de la décision en litige, se borne à exciper de l'illégalité de la note de service du garde des sceaux, ministre de la justice n° SJ-21-224-RGH3 du 2 août 2021 portant sur les modalités de gestion du régime indemnitaire du corps des directeurs des services de greffe judiciaires et greffiers des services judiciaires. Toutefois, le juge de l'excès de pouvoir se prononçant à la date d'édiction de la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, par voie d'exception, de cette circulaire dont les dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2021, soit à une date postérieure à laquelle a été prise la décision dont il demande l'annulation.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
C. E
Le président,
O. NIZET
La greffière,
N. MASSON