Administrative Agent v. Administration Regarding Reimbursement for Salary Deductions and Prescription Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative agent sought reimbursement for amounts improperly deducted from his salary between October and November 2021 related to the "transfer primes/points" scheme, arguing he was eligible and that the administration's right to recover overpayments was time-barred for older payments. The court partially annulled the implicit rejection of the reimbursement claim, ruling that the administration's right to recover payments unduly made in relation to the salary adjustments was subject to a two-year prescription period starting from the date of each erroneous payment, thereby finding the claim prescribed for amounts related to the period before September 2021 but valid for the portion falling within the two-year window preceding the discovery of the error, and ordered the reimbursement of €124.35 corresponding to the non-prescribed period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, Article 148 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, Article 4 du décret n° 2016-588 du 11 mai 2016; Administrative Agent v. Administration Regarding Reimbursement for Salary Deductions and Prescription Period: The court partially annulled the implicit rejection of the reimbursement claim, ruling that the administration's right to recover payments unduly made in relation to the salary adjustments was subject to a two-year prescription period starting from the date of each erroneous payment, thereby finding the claim prescribed for amounts related to the period before September 2021 but valid for the portion falling within the two-year window preceding the discovery of the error, and ordered the reimbursement of €124.35 corresponding to the non-prescribed period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article sets the two-year prescription period for recovering undue payments related to agent remuneration, which formed the basis for partially annulling the rejection decision.
This article, concerning the 'transfert primes/points' abatement, was cited in the reasoning leading to the decision, but the final ruling focuses on prescription (Art. 37-1) and procedural outcomes.
This article regarding the regularization of 'transfert primes/points' deductions was cited in the reasoning but was not the basis for the final order, which focused on prescription.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 janvier 2022 du silence gardé par la direction de l'administration pénitentiaire sur sa demande tendant au remboursement de la somme de 486,27 euros indument prélevée sur ses traitements des mois d'octobre et novembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui rembourser la somme de 486,27 euros ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis.
Il soutient que :
- seuls les agents contractuels n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 ; en sa qualité d'élève surveillant au cours de la période du 3 avril 2017 au 3 décembre 2017 puis de stagiaire du 4 décembre 2017 au 4 décembre 2018, il était éligible au dispositif " transfert primes/points ", conformément aux dispositions du décret du 11 mai 2016 ;
- en application de l'article 4 du décret du 11 mai 2016, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des indemnités effectivement perçues ;
- l'administration ne pouvait pas procéder à la récupération des sommes versées par erreur au-delà d'un délai de deux ans, de sorte que l'action est prescrite pour les versements effectués en 2017 et 2018.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa version applicable au litige ;
- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ;
- le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du " transfert primes/points " ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Caen, a été nommé en tant qu'élève surveillant le 3 avril 2017 puis titularisé le 3 décembre 2018. Par un courrier du 2 novembre 2021, M. B a demandé à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qu'il soit procédé au remboursement des sommes prélevées sur ses traitements des mois d'octobre et de novembre 2021 à hauteur d'environ 473 euros au titre du dispositif dit " transfert primes/points ". Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, qu'il soit enjoint à l'administration de lui rembourser la somme de 486,27 euros prélevée sur ses traitements et que l'Etat soit condamné à l'indemniser des préjudices moraux et financiers qu'il estime avoir subis à hauteur de 1 000 euros.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 : " I.-A.- Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. / B.-Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants : () 3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 € ". Aux termes de l'article 3 du décret du 11 mai 2016 : " Le montant maximal annuel brut de l'abattement est fixé comme suit : Corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : / à compter de 2017 : / 167 ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " L'abattement indemnitaire peut faire l'objet de précomptes mensuels. Les précomptes sont égaux à un douzième du plafond mentionné à l'article précédent. Lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des indemnités effectivement perçues, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante ".
3. Il résulte des dispositions combinées de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l'article 1er du décret du 11 mai 2016 portant mise en œuvre de la mesure dite du " transfert primes/points " que les fonctionnaires civils de l'Etat en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ont fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, en contrepartie de laquelle un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues a été opéré.
4. En premier lieu, M. B se prévaut des dispositions de l'article 4 du décret du 11 mai 2016, citées au point 2, selon lesquelles lorsque les précomptes dus au titre de l'année courante sont supérieurs au montant annuel des indemnités effectivement perçues, les sommes retenues donnent lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante. Toutefois, M. B, qui ne démontre pas que les conditions énoncées par ces dispositions sont remplies, n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
5. En deuxième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que l'action de l'administration est prescrite en ce que les prélèvements effectués sur ses traitements des mois d'octobre et de novembre 2021 portent sur des sommes qui lui avaient été versées plus de deux ans auparavant.
6. Aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations dans sa version applicable au litige : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ".
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la régularisation opérée sur les traitements perçus par M. B en octobre 2021, pour un montant de 359 euros, et en novembre 2021, pour un montant de 127,27 euros, au titre du dispositif transfert primes/points porte sur la période du 3 décembre 2018, date de sa titularisation, au 30 septembre 2021, date à laquelle l'erreur a été découverte par l'administration à la suite de la mutation de l'intéressé à la maison d'arrêt de Caen. Le montant ainsi prélevé correspond à la récupération de la somme de 13,92 euros qui aurait dû, selon l'administration, être déduite des traitements de M. B chaque mois au cours de cette période.
8. Toutefois, conformément aux dispositions énoncées au point 6, les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, chaque paiement erroné constituant un nouveau point de départ de la prescription d'assiette. Il en résulte que le délai de prescription a commencé à courir pour les sommes versées au mois de décembre 2018 en janvier 2019 et a expiré en janvier 2021. Puis, chaque paiement mensuel erroné a constitué un nouveau point de départ du délai de prescription, laquelle a été acquise en dernier lieu pour les sommes versées au mois d'août 2019, qui ont été prescrites en septembre 2021. Par suite, l'action en répétition de l'administration était prescrite pour les sommes perçues par M. B au cours de la période du 3 décembre 2018 au 31 août 2019, pour un montant total de 124,35 euros correspondant à la somme de 12,99 euros déduite du traitement du mois de décembre 2018 et à la somme de 13,92 euros déduite chaque mois des traitements de janvier 2019 à août 2019.
9. En troisième lieu, si M. B fait valoir que l'administration a méconnu les dispositions combinées de l'article 148 de la loi du 29 décembre 2015 et de l'article 1er du décret du 11 mai 2016 en considérant que la mesure de transfert primes/points s'appliquait aux seuls titulaires de la fonction publique et non aux stagiaires, il ressort des pièces du dossier que ces indications, qui lui ont été données le 29 octobre 2021, ne sont pas les motifs qui ont fondé la décision en litige, laquelle vise à régulariser sa situation en procédant à l'abattement prévu par les dispositions citées au point 2, en contrepartie de la revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, ainsi que cela ressort du tableau de régularisation de la situation de M. B établi le 28 septembre 2021. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de rejet intervenue le 3 janvier 2022 doit être annulée en tant qu'elle emporte refus de rembourser à M. B les sommes prélevées sur ses traitements au titre de la période du 3 décembre 2018 au 31 août 2019.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
11. Si M. B se prévaut d'un préjudice d'ordre financier et moral que lui aurait causé le prélèvement indu des sommes en litige, il ne l'établit pas par les éléments figurant au dossier. Par suite, ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement implique nécessairement que l'administration rembourse au requérant les sommes prélevées sur ses traitements au titre de la période du 3 décembre 2018 au 31 août 2019, pour un montant de 124,35 euros. Il y a lieu d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet intervenue le 3 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle emporte refus de rembourser à M. B les sommes prélevées sur ses traitements au titre de la période du 3 décembre 2018 au 31 août 2019.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de rembourser à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, les sommes prélevées sur les traitements de M. B au titre de la période du 3 décembre 2018 au 31 août 2019, pour un montant total de 124,35 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
X. MONDESERT
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne