Refusal of Residence Permit Based on Family Life Rights for Spouse with Health Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-national sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit based on Article L. 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing that refusing entry violated her right to private and family life due to her lawfully present husband's post-operative health needs and her family ties in the country. The Tribunal rejected the request, reasoning that although the husband had undergone surgery, the applicant failed to prove the exceptional gravity of his condition or the necessity of her specific assistance, especially since other family members were present and her husband could use the family reunification procedure; furthermore, the marriage was recent, the couple had no children, the applicant was unemployed, lacked proof of cohabitation, and had ties in her country of origin, thus the refusal did not constitute a disproportionate breach of her rights under the cited article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Permit Based on Family Life Rights for Spouse with Health Needs: 423-23 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, arguing that refusing entry violated her right to private and family life due to her lawfully present husband's post-operative health needs and her family ties in the country. The Tribunal rejected the request, reasoning that although the husband had undergone surgery, the applicant failed to prove the exceptional gravity of his condition or the necessity of her specific assistance, especially since other family members were present and her husband could use the family reunification procedure; furthermore, the marriage was recent, the couple had no children, the applicant was unemployed, lacked proof of cohabitation, and had ties in her country of origin, thus the refusal did not constitute a disproportionate breach of her rights under the cited article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim by Ms. C to annul the decision of July 21, 2021, was rejected.
The court found that the Prefect did not incorrectly apply this article when refusing the temporary residence permit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.
Elle soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que l'état de santé de son époux, en situation régulière, nécessite sa présence en France et que sa famille réside en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comprend aucune conclusion et que le moyen invoqué par Mme C n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante marocaine née le 27 octobre 1981, est entrée en France le 11 novembre 2015 selon ses déclarations. Elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décisiondu 21 juillet 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Oise a rejeté sa demande et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 11 novembre 2015 munie d'un titre de séjour italien. Pour demander l'annulation de la décision attaquée, la requérante se prévaut de la présence de sa famille et de l'état de santé de son époux en situation régulière qui aurait besoin de son assistance à la suite d'une lourde opération chirurgicale qu'il aurait subie. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que son époux a été opéré, le 27 juillet 2021, d'une hernie discale lombaire nécessitant une hospitalisation d'une durée de trois nuits, la requérante ne démontre, par les pièces qu'elle produit, ni le caractère particulièrement grave de l'état de santé de celui-ci ni la nécessité qu'elle lui apporte son assistance alors qu'il ressort de ses écritures que son époux bénéficie de la présence de membres de sa famille en France. Par suite, eu égard au caractère récent du mariage célébré le 22 février 2020 et alors que le couple n'a pas d'enfant à charge, que Mme C est sans emploi, qu'elle ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux, qui peut par ailleurs bénéficier de la procédure de regroupement familial, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa sœur, la préfète de l'Oise n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à l'intéressée la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise, que les conclusions de Mme C aux fins d'annulation de la décision du 21 juillet 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme D, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
D. B
Le président,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
N. DERLY
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.