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2102899 Généré par l'IA

Property Owner Challenges Vacant Dwelling Tax Due to Alleged Inhabitability

Numéro de cause 2102899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the cancellation of a vacant dwelling tax assessed for 2020 regarding a property vacant since 2014, arguing the vacancy was involuntary and the dwelling uninhabitable, necessitating major work. The court rejected the claim because the owner failed to provide evidence that, as of January 1, 2020, the property was offered for rent without finding a tenant, or that it required significant, unaffordable repairs to be made habitable, thereby affirming the administration's right to levy the tax based on the relevant tax code and constitutional limitations requiring habitability and vacancy resulting from the owner's will.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 232 du code général des impôts, Article 1er; Property Owner Challenges Vacant Dwelling Tax Due to Alleged Inhabitability: The court rejected the claim because the owner failed to provide evidence that, as of January 1, 2020, the property was offered for rent without finding a tenant, or that it required significant, unaffordable repairs to be made habitable, thereby affirming the administration's right to levy the tax based on the relevant tax code and constitutional limitations requiring habitability and vacancy resulting from the owner's will.

Mots-clés

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impôt foncier droits du locataire décision de taxation chose sans maître dépréciation de la partie restante domicile fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the request made by Ms. A.

Article 232 du code général des impôts

This article, concerning the tax on vacant housing, serves as the legal basis for the tax assessed, though the court ultimately upheld the assessment based on the facts.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural rule was cited as the basis for the delegation of authority to the designated magistrate (M. Ringeval) to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020, pour un montant de 471 euros, à raison d'un local sis 329 route de Saint-Mathieu à Grasse (06130).

Elle soutient qu'elle n'est pas redevable de cette taxe dès lors que le logement en cause n'est pas habitable.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article.

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ringeval.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a été assujettie à la taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2020 à raison d'un bien situé sur le territoire de la commune de Grasse. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette taxe.

2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II. -La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année au 1er janvier de l'année d'imposition (). V.- Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. VI. -La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable () ".

3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ".

4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le logement en cause est vacant depuis 2014. Pour contester son assujettissement à la taxe sur les logements vacants émise au titre de l'année 2020 pour le logement situé au 329 route de Saint-Mathieu à Grasse dont elle est propriétaire, Mme A fait valoir que la vacance de l'appartement en litige est indépendante de sa volonté. Toutefois, elle ne justifie pas, qu'au 1er janvier 2020, le bien était offert à la location et ne trouvait pas preneur ni que des travaux importants y avaient été entrepris ni que le logement en cause ne pouvait être rendu habitable qu'au prix de travaux importants dont elle ne pouvait assumer la charge. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti Mme A à la taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

Le magistrat délégué,

Signé

B. RingevalLe greffier,

Signé

D. Crémieux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

N°2102899