Legislator Jurisprudence & Législation
2102899 Généré par l'IA

Debt Remission Denial for Unsubstantiated Financial Hardship

Numéro de cause 2102899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the total cancellation of a remaining debt of €570.01, stemming from an overpayment of social assistance benefits (€760.01 total), after the department granted only a partial remission of €190. The administrative tribunal noted the litigant's good faith, evidenced by the partial remission, but found that because the litigant failed to provide any current financial information despite judicial invitation, they failed to establish the necessary current precarious financial situation justifying a further remission of the remaining debt. Consequently, the court rejected the request for a full remission.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Debt Remission Denial for Unsubstantiated Financial Hardship: The administrative tribunal noted the litigant's good faith, evidenced by the partial remission, but found that because the litigant failed to provide any current financial information despite judicial invitation, they failed to establish the necessary current precarious financial situation justifying a further remission of the remaining debt. Consequently, the court rejected the request for a full remission.

Mots-clés

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remise partielle gêne financière acte de défaut de biens procédure de faillite assistance publique opposition au commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order denying the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 du président du conseil départemental du Pas-de-Calais en tant qu'elle ne lui a accordé qu'une remise partielle de 190 euros de sa dette portant sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 760,01 euros, laissant à sa charge la somme de 570,01 euros.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas d'honorer sa dette.

Une mise en demeure a été adressée le 8 mars 2022 au département du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du réexamen des droits de Mme A, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 760,61 euros. Par une décision du 1er avril 2021, le président du département du Pas-de-Calais a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse de cette dette et a réduit l'indu de 190 euros, laissant à sa charge 570,01 euros. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de cette dette.

2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

4. Il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas en cause, le président du département du Pas-de-Calais lui ayant au demeurant accordé une remise partielle de sa dette. Toutefois, en dépit de l'invitation qui lui a été adressée par le tribunal, la requérante n'apporte aucun élément sur ses ressources et ses charges actuelles, et n'établit pas, par suite, qu'elle serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face au remboursement de l'intégralité de la dette restant à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la remise de l'indu de revenu de solidarité active qui a été laissé à sa charge pour un montant de 570,01 euros.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Pas-de-Calais.

Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022.

Le président du tribunal,

Signé

C. B

La greffière,

Signé

P. MAGHRI

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière