Claimant Fails to Rebut Overpayment Determination in Benefit Recoupment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested an administrative enforcement order requiring repayment of an overpayment of activity benefits spanning from January 2016 to March 2017, which arose because the claimant initially declared herself single while her partner later stated they had been cohabiting since September 2015, a fact the claimant argued was an error regarding the start date of their couple relationship. The court dismissed the claim, reasoning that the claimant provided no evidence to support her assertion that the initial declaration was merely a mistake, as her own prior communication suggested the cohabitation began in September 2015, and furthermore, the claimant failed to establish that she had filed a prior administrative appeal to contest the underlying debt notification before opposing the enforcement measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 842-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Fails to Rebut Overpayment Determination in Benefit Recoupment Case: The court dismissed the claim, reasoning that the claimant provided no evidence to support her assertion that the initial declaration was merely a mistake, as her own prior communication suggested the cohabitation began in September 2015, and furthermore, the claimant failed to establish that she had filed a prior administrative appeal to contest the underlying debt notification before opposing the enforcement measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to reject the claimant's application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 mars, 7 avril et 6 mai 2021,
Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la contrainte signifiée le 23 février 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe pour le paiement d'une somme de 1 148,35 euros pour le remboursement d'un indu de 1 035,03 euros de prime d'activité au titre de la période du 1er janvier 2016 au
31 mars 2017, et des frais associés ;
2°) de la décharger du paiement de la somme demandée.
Elle soutient que :
- elle conteste le bien-fondé de cet indu, qui résulte seulement d'une erreur commise par son ancien compagnon dans la déclaration de la date de leur début de vie commune ;
- elle se trouve dans une solution précaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 avril et 28 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de Sarthe conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié, du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017, de la prime d'activité. Après avoir procédé à une vérification de sa situation, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a notifié à Mme A et à son compagnon M. B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 035,03 euros par un courrier du 20 juillet 2017. Des mises en demeure leur ont été adressées les 16 mars 2018 et 12 février 2019. Un courrier de rappel leur demandant de procéder au règlement de cette dette leur a été adressé le 8 janvier 2020. Enfin, le 25 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a émis, à l'encontre de Mme A et de M. B une contrainte en vue du recouvrement de l'indu de prime d'activité, qui leur a été signifiée par voie d'huissier respectivement les 23 et 25 février 2021. Par la présente requête, Mme A forme opposition à la contrainte du 25 janvier 2021.
En ce qui concerne l'opposition à la contrainte émise en vue du paiement de l'indu de prime d'activité :
2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Selon l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L.842-3 est composé : 1° du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité trouve son origine dans le réexamen par la caisse d'allocations familiales de la Sarthe de la situation de Mme A, qui a déclaré être célibataire lorsqu'elle a sollicité le 28 février 2016 le bénéfice de la prime d'activité, alors qu'ultérieurement, son compagnon, M. B, a déclaré lors du dépôt de sa demande tendant à sa propre admission au bénéfice de la prime d'activité, vivre en concubinage avec Mme A depuis le mois de septembre 2015. Si la requérante, qui avait effectivement déclaré, dans sa demande, vivre à la même adresse que M. B à compter de ce mois, soutient que leur relation a d'abord été amicale et qu'ils n'ont noué une relation de couple qu'à compter du mois d'octobre 2016, elle n'apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, qui sont d'ailleurs contredites par un courriel qu'elle a adressé le 11 juillet 2017 à la caisse d'allocations familiales, évoquant un début de relation en septembre 2015. La requérante, qui a refusé la mise en demeure datée du 3 novembre 2017 adressée par la caisse d'allocations familiales à son domicile, ne démontre ainsi pas que l'indu mis à sa charge résulterait d'une simple erreur déclarative de M. B. Au surplus, et en tout état de cause, Mme A n'établit pas avoir formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé de l'indu qui lui a été notifié.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
V. GOURMELON
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. MILIN
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,