Legislator Jurisprudence & Législation
2102896 Généré par l'IA

Claimant v. Benefits Fund: Remission of Housing Aid and Family Supplement Overpayments

Numéro de cause 2102896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought a total remission of debt stemming from overpayments of personalized housing aid and family supplements, alleging the overpayments resulted from an error by the benefits fund regarding his spouse's employment status, an error the fund acknowledged concerning the remaining balance. The court dismissed the portion of the request relating to the family supplement, deeming itself materially incompetent as such disputes fall under the jurisdiction of the judicial authority, but examined the personalized housing aid remission claim; however, despite acknowledging the claimant's good faith (which resulted in a partial remission by the fund), the court rejected the total remission request for the housing aid because the claimant failed to provide evidence of financial hardship justifying a complete waiver of the debt, which was already being repaid through benefit deductions.

Regeste Legislator

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 511-1 de ce code, Article L. 142-8 de ce même code, Article 2; Claimant v. Benefits Fund: Remission of Housing Aid and Family Supplement Overpayments: The court dismissed the portion of the request relating to the family supplement, deeming itself materially incompetent as such disputes fall under the jurisdiction of the judicial authority, but examined the personalized housing aid remission claim; however, despite acknowledging the claimant's good faith (which resulted in a partial remission by the fund), the court rejected the total remission request for the housing aid because the claimant failed to provide evidence of financial hardship justifying a complete waiver of the debt, which was already being repaid through benefit deductions.

Mots-clés

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remise de dette gêne financière prestation familiale demande partielle perception indue d'indemnités de chômage aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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article L. 142-1 du code de la sécurité sociale
Cited as part of the jurisdictional basis for rejecting claims related to family benefits.
article L. 553-2 du code de la sécurité sociale
Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L.
Article 1er
This article rejects the claims concerning family benefits as falling under the jurisdiction of an incompetent judicial order.
Article L. 511-1 de ce code
Cited as part of the jurisdictional basis for rejecting claims related to family benefits.
Article L. 142-8 de ce même code
Cited as part of the jurisdictional basis for rejecting claims related to family benefits.
Article 2
This article rejects the remainder of the applicant's claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the claims concerning family benefits as falling under the jurisdiction of an incompetent judicial order.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale

Cited as part of the jurisdictional basis for rejecting claims related to family benefits.

Article L. 511-1 de ce code

Cited as part of the jurisdictional basis for rejecting claims related to family benefits.

Article L. 142-8 de ce même code

Cited as part of the jurisdictional basis for rejecting claims related to family benefits.

Article 2

This article rejects the remainder of the applicant's claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 29 juin 2021, M. B C demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale de sa dette correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement et de complément familial.

Il soutient que :

- les indus mis à sa charge ont pour origine une erreur de la caisse d'allocations familiales qui a signalé que sa conjointe était en situation de chômage alors qu'il a bien indiqué dans ses déclarations qu'elle était salariée ;

- la caisse d'allocations familiales a elle-même reconnu avoir commis une erreur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aude conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le tribunal administratif est matériellement incompétent pour statuer sur l'indu de complément familial ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C est allocataire de la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Estimant que la compagne du requérant avait perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi sans la déclarer, la caisse d'allocations familiales de l'Aude a notifié à M. C plusieurs indus d'aide personnalisée au logement et de complément familial. En date du 29 mai 2021, la caisse d'allocations familiales a notifié à M. C une remise totale du solde de l'indu restant à sa charge s'élevant à 82,98 euros. Par la présente requête, M. C demande au tribunal que lui soit accordée une remise totale du montant initial de sa dette.

Sur l'exception d'incompétence opposée par la caisse d'allocations familiales de l'Aude :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () / ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 3°) le complément familial () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, et ainsi que le fait valoir la caisse d'allocations familiales en défense, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent des indus de complément familial doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Sur la demande de remise de dette :

4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". En outre, aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".

5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

6. Il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de M. C ont pour origine la prise en compte par la caisse d'allocations familiales de l'Aude des indemnités de chômage perçues par sa compagne. Dans sa requête, M. C soutient que les indus en cause résultent d'une erreur de la caisse d'allocations familiales qui a considéré à tort que sa compagne se trouvait en situation de chômage alors qu'il avait déclaré qu'elle était salariée. Toutefois et d'une part, la bonne foi du requérant a été reconnue par l'autorité administrative, laquelle lui a accordé une remise totale du solde de l'indu restant à sa charge s'élevant à 82,98 euros. D'autre part, le requérant ne produit aucun justificatif permettant d'évaluer la nature et l'importance de ses ressources et de ses charges. Par suite, M. C n'établit pas se trouver dans une situation de précarité qui aurait fait obstacle à ce qu'il rembourse les indus litigieux, lesquels sont à ce jour soldés par le biais de retenues sur prestations.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander une remise totale de sa dette correspondant à des indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 475 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. C en tant qu'elles concernent des indus de prestations familiales sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.

Le président,

D. ALa greffière,

F. Roman

La République mande et ordonne au ministre délégué à la ville et au logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 25 novembre 2022.

La greffière,

F. Roman

No 2102896