Legislator Jurisprudence & Législation
2102894 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit for Garage and Bike Shed Dismissed

Numéro de cause 2102894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for the construction of a garage and bike shed, alleging numerous violations of the Urban Planning Code and the local development plan regarding environmental integration, site profiling, sanitation connections, building limits near a classified wooded area, and the need for a clearing authorization. The Tribunal rejected the appeal, finding that the permit application file met the requirements of Articles R. 431-8 and R. 431-10 of the Urban Planning Code; that the proposed construction, not generating wastewater, was not subject to the local plan's sanitation connection requirement (Article UC 4); that the building limit constraint in Article UC 7.1 did not prohibit construction near the wooded area; that no clearing authorization was required as the affected area was below the departmental threshold; and finally, that the low-volume construction in a residential sector did not constitute an erroneous assessment of harm to the character or interest of the neighboring sites under Article R. 111-27.

Regeste Legislator

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article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de l'urbanisme, article R. 431-10 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Appeal Against Building Permit for Garage and Bike Shed Dismissed: The Tribunal rejected the appeal, finding that the permit application file met the requirements of Articles R. 431-8 and R. 431-10 of the Urban Planning Code; that the proposed construction, not generating wastewater, was not subject to the local plan's sanitation connection requirement (Article UC 4); that the building limit constraint in Article UC 7.1 did not prohibit construction near the wooded area; that no clearing authorization was required as the affected area was below the departmental threshold; and finally, that the low-volume construction in a residential sector did not constitute an erroneous assessment of harm to the character or interest of the neighboring sites under Article R. 111-27.

Mots-clés

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violation du permis de construire plan de construction développement urbain autre autorisation liée au permis de construire autorisation dérogatoire de construire permis de démolir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's main request to annul the contested decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the rejection of the municipality's request for costs under this provision.

Article 2

This article explicitly rejects the municipality's conclusions for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mars 2021, le 13 avril 2021 et le 18 mai 2022, M. D C, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 par lequel le maire de la Tranche-sur-Mer a autorisé Mme B A à créer un garage et une clôture sur sa propriété située 158 rue du Phare à La Tranche sur Mer ;

2°) de mettre à la charge de la commune de la Tranche-sur Mer-la somme de 2 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Tranche sur Mer les dépens de l'instance ainsi que les frais de justice.

Il soutient que :

- il a intérêt à agir ;

- le projet méconnaît les article R 431-8 et R 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 13.1 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 avril 2021 et le 30 mai 2022, la commune de la Tranche-sur-Mer, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021, Mme B A conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, le requérant n'ayant pas intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Brémond, premier conseiller

- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,

- les observations de Me de Baynast, avocat de M. C,

- les observations de M. C,

- les observations de Me Léon, substituant Me Marchand, avocate de la commune de la Tranche-sur-Mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a déposé, le 17 novembre 2020, une demande de permis de construire en vue de la construction d'un préau et d'un garage à vélos sur un terrain situé 158 rue du Phare, à la Tranche-sur-Mer. Par un arrêté du 18 décembre 2020, dont M. C, voisin du projet, demande l'annulation, le maire de la Tranche-sur-Mer a délivré le permis de construire demandé.

Sur les conclusions en annulation :

S'agissant du dossier de demande :

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également / () / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ".

3. En premier lieu, si M. C soutient que la notice jointe au dossier de permis de construire est lacunaire sur l'environnement du site, en particulier concernant la dune et la végétation existante, ainsi que sur l'impact des travaux sur cet environnement, il ressort des pièces du dossier que cette notice comprend une description de l'état initial du terrain indiquant que celui-ci est d'assiette régulière et remonte en fond de parcelle, et indique que les espaces non construits resteront à l'identique. En outre, si le requérant soutient également que la pétitionnaire a voulu dissimuler l'impact de son projet sur la dune en minimisant la hauteur réelle de cette dernière, les cotations NGF du terrain naturel figurant sur les plans des façades ont permis au service instructeur de porter une appréciation sur ce point. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le projet attaqué méconnaîtrait l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme doit être écarté.

4. En deuxième lieu, si M. C soutient que le plan de coupe joint au dossier de permis de construire ne permet pas de mesurer l'impact des travaux sur le terrain, il ressort des termes même des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme précitées que ce plan de coupe doit faire apparaître l'état initial et l'état futur du terrain lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le profil du terrain serait modifié par les travaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet attaqué méconnaîtrait l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

5. En troisième lieu, si M. C soutient que le dossier ne comprend aucune indication concernant le raccordement du bâtiment au réseau d'assainissement, la notice jointe au dossier de permis de construire indique que l'implantation des différents réseaux reste inchangée, et que les eaux usées sont rejetées au dispositif d'assainissement collectif. Par suite, ce moyen doit être écarté.

S'agissant de la méconnaissance du plan local d'urbanisme :

6. En premier lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la Tranche-sur-Mer relatif aux conditions de desserte des terrains par les réseaux : " () 4.2 Assainissement / Eaux usées/ Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement par l'intermédiaire d'un dispositif agréé () ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige, constituée d'un garage à vélo et d'un préau, ne générera pas d'eaux usées. Il suit de là que l'alinéa de l'article UC 4 relatif au raccordement au réseau collectif d'assainissement ne lui est pas applicable.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la Tranche-sur-Mer : " " Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives. () / Dans tous les cas, la longueur de bâtiment construite, continue ou discontinue, sur une des limites séparatives, ne devra pas excéder : / ( ) / - en sous-secteur UCph : 18 mètres, sauf si cette limite jouxte une parcelle grevée d'une servitude non aedificandi ou un espace boisé classé ".

9. Il est constant que la parcelle n° 218 appartenant au requérant est grevée d'un espace boisé classé, dont une partie jouxte la limite séparative sur laquelle s'implante la construction projetée. M. C soutient que les dispositions de l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme précitées ne permettraient aucune construction en limite séparative en raison de la présence de cet espace boisé classé. Toutefois, ces dispositions, qui sont claires, n'ont pour objet que de définir la longueur maximale des constructions autorisées en limite séparative en sous-secteur UCph, mais n'ont pas pour objet, ni pour effet, d'interdire une implantation en limite séparative d'une parcelle grevée d'une servitude non aedificandi ou d'un espace boisé classé. En outre, M. C ne peut utilement soutenir que ces dispositions contreviennent, selon lui, aux recommandations du rapport de présentation du plan local d'urbanisme concernant la limite de l'urbanisation à proximité des lisières forestières pour conserver la qualité des dunes boisées, ces recommandations ne constituant pas des dispositions réglementaires. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 7.1 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la Tranche-sur-Mer : " " Dans les espaces boisés non classés, une autorisation de défrichement devra être jointe à la demande de permis de construire ".

11. Si M. C soutient que la pétitionnaire devra procéder au défrichement de sa parcelle à l'angle nord-est et qu'elle n'a pas sollicité d'autorisation pour cela, il ressort des pièces du dossier que, dans le département de la Vendée, le défrichement est régi par un arrêté préfectoral du 31 mars 2004 qui détermine le seuil de superficie à partir duquel une autorisation est nécessaire. Pour la commune de la Tranche-sur-Mer, ce seuil est de 1 hectare. Ainsi, le défrichement de la parcelle de la pétitionnaire, d'une surface nécessairement inférieure à ce seuil, n'est pas soumis à une telle autorisation. Il en résulte que M. C ne peut utilement soutenir que le permis de construire attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article UC 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

13. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

14. Il ressort des pièces du dossier que la construction attaquée s'implante dans un secteur pavillonnaire, en bordure d'un cordon dunaire boisé ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des espaces remarquables. En outre, cette construction d'une volumétrie faible est d'une hauteur similaire à celle des autres constructions du secteur. Par ailleurs, si M. C soutient que les travaux réalisés ont porté une atteinte supplémentaire à la dune située derrière le terrain d'assiette, les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans incidence sur sa régularité, celui-ci n'autorisant que les seuls travaux décrits dans la demande. Dans ces conditions, eu égard aux caractéristiques du secteur et à l'absence de qualité paysagère particulière du site, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte susceptible d'être portée par le projet litigieux à l'intérêt des lieux avoisinants.

15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Tranche-sur-Mer la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par cette commune à ce titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Tranche-sur-Mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à la commune de la Tranche-sur-Mer et à Mme B A.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

S. LE DUFF

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,