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2102883 Généré par l'IA

Applicants v. Municipality (Heat Pump Authorization Refusal)

Numéro de cause 2102883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of municipal decisions refusing authorization for the installation of an exterior heat pump, arguing their project would respect architectural guidelines, avoid public interference, and mitigate noise. The court rejected the appeal, finding that the applicants' arguments concerning compliance with architectural standards, pedestrian safety, and noise mitigation were inoperative because the mayor's refusal was based solely on the finding that the unit would overhang public property without authorization, and the allegation of abuse of power was unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article R. 613-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants v. Municipality (Heat Pump Authorization Refusal): The court rejected the appeal, finding that the applicants' arguments concerning compliance with architectural standards, pedestrian safety, and noise mitigation were inoperative because the mayor's refusal was based solely on the finding that the unit would overhang public property without authorization, and the allegation of abuse of power was unsubstantiated.

Mots-clés

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abus de pouvoir approbation du règlement qualité pour recourir contre permis menace pour la sécurité publique demande adressée à l'autorité exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the application of M. and Mme B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril, 2 juillet, 17 août, 13 septembre et 16 décembre 2021, ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 14 septembre 2022 conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. et Mme B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d'annuler les arrêtés n° DP 78623 20 Y0008 et DP 78623 21 Y0020 des 10 décembre 2020 et 11 août 2021 par lesquels le maire du Tremblay-sur-Mauldre s'est opposé à leurs déclarations préalables.

Ils soutiennent que :

- la pompe à chaleur en litige respectera les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France (ABF), elle sera fixée sur la partie basse du mur et sera dissimulée par un boitier en bois à lames horizontales pour atténuer les nuisances sonores ;

- elle ne gênera pas le passage des piétons et ne sera pas dangereuse pour eux ; il n'est pas possible de l'installer à un autre endroit ;

- les arrêtés attaqués sont entachés de détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin et 23 novembre 2021, la commune du Tremblay-sur-Mauldre conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par les époux B ne sont pas fondés.

La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire.

En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, l'instruction a été rouverte pour les éléments demandés en vue de compléter l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Benoit, première conseillère,

- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,

- et les observations de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux arrêtés n° DP 78623 20 Y0008 et DP 78623 21 Y0020 des 10 décembre 2020 et 11 août 2021, le maire du Tremblay-sur-Mauldre s'est opposé aux déclarations préalables présentées par Mme A B pour la modification de l'aspect extérieur d'une construction existante. La demande de déféré formée par les époux B auprès du préfet des Yvelines a été implicitement rejetée le 1er avril 2021. Par la présente requête, les époux B demandent au tribunal d'annuler les arrêtés des 10 décembre 2020 et 11 août 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, pour prendre les arrêtés attaqués, le maire du Tremblay-sur-Mauldre a estimé que la pompe à chaleur faisant l'objet du projet en litige serait " en débord sur le domaine public " et qu'en " l'absence d'autorisation de la mairie pour ce surplomb, la pompe à chaleur ne [pouvait] être installée sur la façade sur rue ". Dès lors, M. et Mme B ne peuvent utilement soutenir, au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation de ces arrêtés, que le projet respectera les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France (ABF), ne présentera pas de risque pour la sécurité des piétons et que les nuisances sonores seront atténuées. Ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

3. En second lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux B doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune du Tremblay-sur-Mauldre.

Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Benoit, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.

La rapporteure,

signé

C. Benoit

La présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.