Claimant Seeks Remission of Housing Allowance Overpayment Resulting from Undeclared Rental Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought a total remission of an overpayment of social housing allowance (€333.65), attributing the need for remission to a lack of professional income in 2020 due to the health crisis and a lower family quotient, while the administrative fund argued the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare rental income, the debt was settled, and remission is discretionary. The administrative court rejected the claim, finding that while the claimant did not contest the overpayment itself, the debt originated from undeclared rental income, and crucially, the claimant failed to provide documentation justifying her current financial precarity necessary to warrant a total remission, especially since the debt had already been settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 553-2 du code de la sécurité sociale, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222 - 13 du code de justice administrative; Claimant Seeks Remission of Housing Allowance Overpayment Resulting from Undeclared Rental Income: The administrative court rejected the claim, finding that while the claimant did not contest the overpayment itself, the debt originated from undeclared rental income, and crucially, the claimant failed to provide documentation justifying her current financial precarity necessary to warrant a total remission, especially since the debt had already been settled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the appellant's claim for a total debt remission.
This provision was cited for the designation of the reporting judge who handled the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, Mme A B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette portant sur un indu d'allocation de logement sociale pour un montant total de 333, 65 euros.
Elle soutient que son activité professionnelle n'a généré aucun revenu au cours de l'année 2020 en raison de la crise sanitaire et que son quotient familial est de 308 euros et non plus de 711 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'origine de l'indu provient d'une absence de déclaration, par Mme B, de ses revenus fonciers ;
- la remise de dette n'est pas un droit mais une faculté ;
- l'indu est soldé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 30 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a notamment informé Mme A B d'un trop perçu d'allocation de logement sociale pour un montant de 333,65 euros. Par courriel du 7 décembre 2020, Mme B a adressé à la CAF de la Loire-Atlantique une demande de remise totale correspondant à cet indu. Par une décision du 19 janvier 2021, la CAF a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige: " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que la requérante, en demandant au tribunal de lui accorder une remise totale de dette, n'a pas entendu contester le bien-fondé de l'indu réclamé. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'origine de l'indu d'ALS provient d'une absence de déclaration, par Mme B, de ses revenus fonciers. Il en résulte enfin, qu'en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal, Mme B, n'a pas produit les justificatifs de ses principales charges et ressources. Dans ces conditions, et alors qu'il appartient au tribunal d'apprécier la situation de la requérante à la date du présent jugement, cette dernière ne justifie pas de ce qu'elle se trouve dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette, au demeurant soldée, et justifiant qu'une remise totale de dette lui soit accordée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la remise totale de son indu d'allocation de logement sociale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,