Departmental Ownership of Dike and Footbridge on Sold Property
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal was asked to determine whether a dike and an overhead footbridge, located on a property sold by the department to a civil real estate company, belonged to the public domain of the department. The court reasoned that the dike, functioning as a barrage on the Charente river—a known domain river belonging to the department—falls within the department's public fluvial domain, and the footbridge, which is owned by the department, serves islands also owned by the department and is open for public use, thereby qualifying as part of the public domain under the criteria of public ownership and direct public use. Consequently, the court declared that both the dike and the footbridge belong to the public domain of the department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 560 du code civil, Article 1er, Article 2, Article L. 2111-9 de ce code; Departmental Ownership of Dike and Footbridge on Sold Property: The court reasoned that the dike, functioning as a barrage on the Charente river—a known domain river belonging to the department—falls within the department's public fluvial domain, and the footbridge, which is owned by the department, serves islands also owned by the department and is open for public use, thereby qualifying as part of the public domain under the criteria of public ownership and direct public use. Consequently, the court declared that both the dike and the footbridge belong to the public domain of the department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative ruling declaring the ownership of the dike and the footbridge as public domain.
This article details the mandatory notification procedures for the judgment.
This article was cited in the reasoning (point 2) explaining the basis for declaring the dike as public fluvial domain, which is implicitly the ground for the ruling in Article 1.
This article was cited in the reasoning (point 2) to determine the limits of the watercourse, supporting the judgment on the dike's status.
This article was cited in the reasoning (point 4) to establish the general criteria for public domain property, which justifies the conclusion regarding the footbridge in Article 1.
This article was cited in the reasoning (point 5) to establish the ownership of the islands, which supports the conclusion regarding the public domain status of the footbridge in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 4 novembre 2021, enregistré le 8 novembre 2021 au greffe du tribunal, le tribunal judiciaire d'Angoulême a sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Poitiers des questions suivantes :
1°) " la passerelle enjambant la Charente, sise dans l'ensemble immobilier " Moulin de Fleurac ", sis commune de Nersac (16) et cadastré AH 43, 44, 45, 202, 207, 209 appartient-elle au domaine public ou au domaine privé du département de la Charente ' " ;
2°) " la digue sise dans l'ensemble immobilier " Moulin de Fleurac ", sis commune de Nersac (16) et cadastré AH 43, 44, 45, 202, 207, 209 appartient-elle ou non au domaine public du département de la Charente ' ".
La SCI Le Moulin de Fleurac, représentée par Me Devaine, a produit des pièces le 25 octobre 2023.
La procédure a été communiquée à Me Benoît Nogues, à la SCP Laurent Metais - Benoît Nogues et au département de la Charente, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henry,
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
- et les observations de Me Reyé, représentant la SCI Le Moulin de Fleurac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 janvier 2017, la société civile immobilière (SCI) Le Moulin de Fleurac a acquis auprès du département de la Charente un ensemble immobilier situé lieu-dit " Le Moulin de Fleurac " à Nersac (Charente), cadastré section AH nos 43, 44, 45, 202 et 209. L'acte authentique de vente, réalisé par Me Benoît Nogues, notaire, membre de la société civile professionnelle (SCP) Laurent Metais - Benoît Nogues, indique que l'ensemble cédé est composé, notamment, d'un bâtiment à usage de moulin à papier comprenant " une digue de trente (30) mètres de long environ située sur le fleuve Charente, perpendiculairement au moulin ". Cette digue est surmontée d'une passerelle reliant la rive gauche du fleuve, sur laquelle se trouve le moulin, aux îles de Fleurac. Dans le cadre d'un contentieux opposant la SCI Le Moulin de Fleurac, d'une part, et Me Nogues et la SCP Laurent Metais - Benoît Nogues, d'autre part, le tribunal judiciaire d'Angoulême a, par un jugement du 4 novembre 2021, sursis à statuer et saisi le tribunal administratif de Poitiers de la question de savoir si la digue et la passerelle mentionnées ci-dessus appartiennent au domaine public du département de la Charente.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, à ses établissements publics, aux syndicats mixtes constitués sur le fondement de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. " Selon l'article L. 2111-9 de ce code : " Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à pleins bords avant de déborder. () "
3. Il ressort des pièces du dossier que la digue perpendiculaire au moulin de Fleurac constitue un barrage dans le lit de la Charente, dont il est constant qu'il s'agit, en cet endroit, d'un cours d'eau domanial appartenant au département de la Charente. Dès lors, cette digue relève du domaine public fluvial du département de la Charente.
4. D'autre part, en vertu de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public d'une collectivité territoriale " est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la passerelle surmontant la digue appartient au département de la Charente, qu'elle dessert les îles de Fleurac, qui lui appartiennent également en application de l'article 560 du code civil, et qu'elle est ouverte au public à des fins de promenade. Dans ces conditions, cette passerelle, qui appartient à une personne publique et est affectée à l'usage direct du public, relève du domaine public.
D É C I D E :
Article 1er : Il est déclaré que la digue édifiée en travers du fleuve Charente, perpendiculairement au moulin de Fleurac situé à Nersac (Charente), et la passerelle la surmontant appartiennent au domaine public du département de la Charente.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Le Moulin de Fleurac, à Me Benoît Nogues, à la SCP Laurent Metais - Benoît Nogues et au département de la Charente.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Henry, premier conseiller,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le rapporteur,
Signé
B. HENRY
Le président,
Signé
L. CAMPOYLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.GERVIER