Pensioner v. Administration: Reinstatement of Military Disability Pension Rate for PTSD
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, previously granted a temporary military disability pension at a 60% rate for post-traumatic stress disorder, appealed the administrative decision that renewed the pension permanently at a reduced rate of 50% based on an improvement in their condition, arguing the lower rate was an error of appreciation not supported by expert medical evaluation, especially since a prior administrative expert recommended maintaining the 60% rate despite some personal improvement. The Administrative Tribunal annulled the rejection decision because the 50% rate was factually unfounded and constituted an error in assessing the severity of the residual psychological disability, contrary to evidence, and consequently ordered the administration to reinstate the pension at the 60% rate retroactively from the date of reduction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative; Pensioner v. Administration: Reinstatement of Military Disability Pension Rate for PTSD: The Administrative Tribunal annulled the rejection decision because the 50% rate was factually unfounded and constituted an error in assessing the severity of the residual psychological disability, contrary to evidence, and consequently ordered the administration to reinstate the pension at the 60% rate retroactively from the date of reduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core ruling: the annulment of the contested administrative decision.
This article orders the Minister of the Armed Forces to renew the military invalidity pension at a specific rate, based on the finding of error in the previous rate.
This article is cited in the dispositive to order the State to pay 1,200 euros for costs incurred by the petitioner.
Although cited in the initial requests (point 4 of the requests), this provision regarding legal aid costs was not explicitly repeated in the final dispositive (Article 3 only cites L. 761-1). Therefore, based on the strict rule to only include provisions explicitly cited in the numbered final orders, it is excluded.
These articles concerning injunctions and penalties were cited in the initial requests (point 2), but the resulting order (Article 2) did not impose a penalty (astreinte) and did not explicitly cite these procedural articles in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, M. B D, représenté par la SCP Lavalette Avocats Conseils, société Inter Cours Bordeaux-Poitiers, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mai 2021 portant rejet du recours administratif préalable contre l'arrêté du 11 janvier 2021 lui attribuant une pension d'invalidité de 50 % ;
2°) d'enjoindre à l'administration d'adopter une décision haussant le taux d'invalidité reconnu à un taux qui ne saurait être inférieur à 60 %, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de désigner au besoin un expert médical choisi dans la nomenclature en F-02.01 psychiatrie d'adultes, de la liste d'experts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'administration s'est à tort estimée liée par l'avis de la commission consultative médicale ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant au taux d'invalidité retenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue en présence de Mme Collet, greffière de chambre :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Verger représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D né en 1979 a été radié des cadres de l'armée de terre le 1er novembre 2018. Après avoir bénéficié d'une pension militaire d'invalidité temporaire au taux global de 60 % pour un état de stress post-traumatique constitutif d'une blessure de guerre pendant trois ans au titre de la période comprise entre le 20 novembre 2017 et le 19 novembre 2020, M. D a vu sa pension renouvelée à compter du 20 novembre 2020 en vertu d'un arrêté du 11 janvier 2021 du ministre des armées mais au taux de 50 % à titre définitif en raison d'une amélioration de son infirmité. M. D a contesté ce taux minoré devant la commission de recours de l'invalidité par un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision en date du 26 mai 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours. M. D demande l'annulation de cette décision.
Sur l'appréciation du taux d'invalidité retenu et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 125-3 du même code : " Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu'au taux de 100 %, par référence au taux d'invalidité apprécié de 5 en 5. / () / L'indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d'invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d'un guide-barème portant classification des infirmités d'après leur gravité. () ".
3. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise en date du 18 juillet 2020 du docteur A psychiatre, désigné par l'administration et qui préconise sans ambiguïté de maintenir un taux d'invalidité de 60% que si le requérant a connu une légère amélioration de son état de santé qui s'est traduite par l'arrêt de sa consommation d'alcool et par la disparition des idées suicidaires, et s'il a réussi une reconversion professionnelle dans le secteur civil qui ne le satisfait cependant pas, il est " très abîmé psychologiquement des faits et des conséquences de l'accrochage ", présente " des ruminations d'avoir été obligé de quitter l'armée ", des " ecmnésies ", " des mémorisations traumatiques ", garde " une notion de culpabilité " et que malgré un traitement chimique lourd et un suivi psychologique, perdurent des éléments dépressifs et anxieux résiduels (troubles cognitifs, attentionnels et émotionnels). Dans ces conditions et alors même que la commission consultative médicale s'est prononcée le 6 novembre 2020 en faveur d'un taux d'invalidité de 50%, sans qu'aucune des évaluations médicales qu'elle cite n'aille pourtant dans le sens d'une minoration du taux d'invalidité et sans faire connaître les raisons justifiant cette minoration, M. D est fondé à soutenir que le taux d'invalidité de 50% qui a été retenu par la commission de recours de l'invalidité ne correspond pas à la réalité de son infirmité et que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation de son handicap.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale qui n'est pas utile à la solution du litige, la décision du 26 mai 2021 de la commission de recours de l'invalidité doit être annulée.
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision contestée implique nécessairement, compte tenu de l'absence d'indication d'un changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le ministre des armées procède au renouvellement de la pension militaire d'invalidité de M. D au taux de 60% à compter du 20 novembre 2020. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mai 2021 de la commission de recours de l'invalidité est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées d'accorder à M. D à compter du 20 novembre 2020 une pension militaire d'invalidité à un taux global de 60% dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la commission de recours de l'invalidité et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024
Le magistrat désigné,La greffière,
Signé Signé
P. CN. COLLET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET