Legislator Jurisprudence & Législation
2102873 Généré par l'IA

Remission of Solidarity Allowance Overpayment Due to Insufficient Proof of Financial Precariousness

Numéro de cause 2102873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision granting only a partial remission (€449.11) of an overpayment (€1,497.03) in solidarity allowance income (RSA), arguing that the overpayment resulted from the benefits fund's failure to account for declared employment income and that their current income did not permit repayment. The court reasoned that while the administrator has discretion to grant remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant failed to provide sufficient evidence of a financial precariousness justifying a greater reduction than already granted, specifically because the RSA calculation considers household income and the claimant did not detail the resources of the cohabiting partner with whom housing costs were shared, thus upholding the partial remission granted.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles; Remission of Solidarity Allowance Overpayment Due to Insufficient Proof of Financial Precariousness: The court reasoned that while the administrator has discretion to grant remission based on the debtor's good faith or precarious situation, the claimant failed to provide sufficient evidence of a financial precariousness justifying a greater reduction than already granted, specifically because the RSA calculation considers household income and the claimant did not detail the resources of the cohabiting partner with whom housing costs were shared, thus upholding the partial remission granted.

Mots-clés

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dispense des frais concubin allocation de ménage perception indue d'indemnités de chômage calcul du revenu perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the applicant's request.

Article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles

This article was cited in the reasoning section to establish the legal basis for the remission of overpayments, which underpins the decision to reject the appeal.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Sarthe.

This article dictates the procedural step of notifying the parties of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2021, 23 avril 2021 et

16 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2020 par laquelle le président du conseil départemental de La Sarthe ne lui a accordé qu'une remise de 449,11 euros sur l'indu de 1 497,03 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) qui lui a été notifié.

Elle soutient que :

- ses revenus ne lui permettent pas de faire face au remboursement de la somme mise à sa charge ;

- l'indu procède d'une erreur de la caisse d'allocations familiales, qui n'a pas tenu compte des revenus qu'elle a déclarés dans le cadre de son recrutement par contrat à durée déterminée.

Par des mémoires en défense enregistré les 14 juin 2022 et 21 mars 2024, le département de La Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le principe de l'indu n'est pas contestable ;

- les éléments de justification transmis par la requérante ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation financière justifiant l'octroi d'une remise supérieure à celle qui lui a été accordée.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a sollicité, le 29 octobre 2020, l'admission au bénéfice du revenu de solidarité active. Des droits lui ont été ouverts à compter du 2 novembre 2020. Ayant été recrutée par contrat à durée déterminée à temps partiel le 27 octobre 2020, elle a informé la caisse familiale de la Sarthe de ce changement dans sa situation le 10 novembre 2020. Par un courrier du 30 décembre 2020, la caisse d'allocations familiales a informé Mme A qu'après recalcul de ses droits, elle était redevable d'un indu de 1 479,03 euros. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par un courrier du 18 février 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe a accordé à Mme A une remise partielle de 449,11 euros.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou n'accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié à

Mme A résulte de la prise en charge, par la caisse d'allocations familiales, des revenus salariaux qu'elle a déclarés au titre de son recrutement par contrat à durée déterminée à compter du 29 octobre 2020. Mme A, dont les dernières ressources mensuelles connues s'élèvent à 787 euros au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, justifie, par les relevés bancaires produits, de charges fixes pouvant être évaluées à 410 euros mensuels, dont 300 euros au titre de sa contribution au paiement du loyer du logement qu'elle loue avec son compagnon, 20 euros de frais de de téléphonie, 30 euros de frais de fourniture d'eau, 56 euros de frais d'assurance. Toutefois, alors qu'elle vit en couple, elle n'a apporté aucune précision sur les ressources éventuellement perçues par son compagnon, avec lequel elle partage les frais de loyer. Dans ces circonstances, et alors que les droits à RSA sont déterminés en considération des revenus du foyer, les éléments produits par Mme A ne sont pas de nature à établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise supérieure à celle de 449,11 euros qui lui a déjà été accordée. Par suite, sa requête doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de La Sarthe.

Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente-rapporteure,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

V. GOURMELON

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. MILIN

La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,