Legislator Jurisprudence & Législation
2102870 Généré par l'IA

Moot Annulment Claim with Award of Costs

Numéro de cause 2102870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal decision dated May 7, 2021, which opposed a prior declaration for land division intended for building a residence, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. The court determined that the claims for annulment were rendered moot because the municipality subsequently withdrew the challenged decision through an unappealed act dated November 30, 2022, meaning there was no longer any subject matter to rule upon regarding the annulment. However, exercising its discretion under the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the litigant 1,000 euros for costs incurred in bringing the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-8 du code de l'urbanisme; Moot Annulment Claim with Award of Costs: The court determined that the claims for annulment were rendered moot because the municipality subsequently withdrew the challenged decision through an unappealed act dated November 30, 2022, meaning there was no longer any subject matter to rule upon regarding the annulment. However, exercising its discretion under the relevant administrative justice code, the court ordered the municipality to pay the litigant 1,000 euros for costs incurred in bringing the action.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs commandement de payer terrain communal avance de frais effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the final order to impose costs on the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 22 mars 2023 qui n'a pas été communiqué, Mme C A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Just-Luzac s'est opposé à la déclaration préalable à la division parcellaire en vue de construire une maison d'habitation, ensemble les décisions rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Luzac la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision s'opposant à sa déclaration préalable est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites n'a pas été consultée ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, la commune de Saint-Just-Luzac, représentée par Me Merlet-Bonnan, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle soutient que le maire a procédé au retrait de la décision attaquée.

La requête a été communiquée au préfet de la Charente-Maritime qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dumont,

- les conclusions de M. Lacaïle rapporteur public,

- et les observations de Me Lagarde, représentant la commune de Saint-Just-Luzac et de M. B, représentant le préfet de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit

1. Mme C A a déposé auprès du maire de Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime) une déclaration préalable à la division en deux lots de la parcelle cadastrée section I n°960, située 4 rue des Jardins, en vue de construire une maison d'habitation. Par un arrêté du 7 mai 2021, le maire de la commune de Saint-Just-Luzac s'est opposé à cette déclaration préalable. Le 7 juillet 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 7 septembre 2021. Ce recours a également été rejeté par une décision explicite du 20 septembre 2021. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2021, Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2021, ensemble des décisions rejetant son recours gracieux.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Par une décision du 30 novembre 2022, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours contentieux, le maire de Saint-Just-Luzac a, postérieurement à l'introduction de la requête, retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de Mme A tendant à son annulation pour excès de pouvoir, ainsi que celles tendant à l'annulation des décisions rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de cette décision, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Just-Luzac le paiement d'une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 7 mai 2021 du maire de la commune de Saint-Just-Luzac et des décisions rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté.

Article 2 : La commune de Saint-Just-Luzac versera à Mme A la somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Saint-Just-Luzac.

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Méhauté, président,

Mme Dumont, première conseillère,

M. Bureau, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

La rapporteure,

Signé

G. DUMONT

Le président,

Signé

A. LE MEHAUTE La greffière,

Signé

G. FAVARD

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD