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2102867 Généré par l'IA

Council Members' Request for Annulment of Property Transfer Denied Due to Irrelevant Information Request

Numéro de cause 2102867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two municipal council members sought the annulment of a municipal deliberation authorizing the transfer of the former courthouse to the agglomeration community for a future university campus, arguing the mayor unlawfully refused to provide them with copies of two prior administrative appeals filed against the construction permit for the same building. The court rejected the annulment request, reasoning that while council members have a right to information necessary for useful deliberation under the Code of Territorial Collectivities, the requested appeals concerning the preceding building permit were not relevant to the distinct matter then before the council—the disposition of the property—and therefore the refusal to communicate them did not violate the requesters' right to information concerning the deliberation at hand.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Council Members' Request for Annulment of Property Transfer Denied Due to Irrelevant Information Request: The court rejected the annulment request, reasoning that while council members have a right to information necessary for useful deliberation under the Code of Territorial Collectivities, the requested appeals concerning the preceding building permit were not relevant to the distinct matter then before the council—the disposition of the property—and therefore the refusal to communicate them did not violate the requesters' right to information concerning the deliberation at hand.

Mots-clés

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transmission de la propriété permis de construire communal demandes de renseignements propriété immobilière droit à la propriété recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article rejects the claim for annulment, which is the main outcome of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to order the applicants to pay costs to the defendant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, Mme A C et M. E Cassarini demandent au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 2021-37 du conseil municipal de Grasse du 23 mars 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Grasse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'ils n'ont pas obtenu toutes les informations utiles avant le vote de la délibération du 23 mars 2021 au motif que le maire leur a refusé la communication de deux recours gracieux formés contre l'arrêté du 9 octobre 2020 accordant un permis de construire concernant l'ancien palais de justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Grasse, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Duroux, conseillère,

- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,

- et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini représentant la commune de Grasse.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 octobre 2020, le maire de la commune de Grasse a accordé un permis de construire en vue de procéder au changement d'affectation de l'ancien palais de justice, situé au n° 18 rue de l'Ancien Palais de Justice, pour l'installation d'un campus universitaire. Ce permis de construire a fait l'objet de recours gracieux par Mme D, le 7 décembre 2020, et par M. B, le 9 décembre 2020, lesquels ont été rejetés par courriers du 14 décembre 2020. Puis par une délibération n° 2021-37 du 23 mars 2021, le conseil municipal de Grasse a décidé de mettre à disposition de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse l'ancien palais de justice dans le cadre du futur campus universitaire. Préalablement à la séance du conseil municipal, Mme C et M. Cassarini, conseillers municipaux, ont demandé au maire la communication des deux recours gracieux présentés contre le permis de construire. Cette demande a été refusée. Estimant que ce refus de communication a porté atteinte à leur droit à l'information préalable à la délibération, Mme C et M. Cassarini demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-37 du 23 mars 2021.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". En application de ces dispositions, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires de la commune soumises à leur délibération.

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C et de

M. Cassarini, conseillers municipaux, portait sur la communication des deux recours gracieux formés contre l'arrêté du maire du 9 octobre 2020 accordant un permis de construire en vue de procéder au changement d'affectation de l'ancien palais de justice pour l'installation d'un campus universitaire. Or, la séance du conseil municipal du 23 mars 2021 portait sur la mise à disposition de cet immeuble à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse dans le cadre de ce campus universitaire. Dès lors, la communication demandée par les requérants, qui ne concernait pas une affaire soumise à la délibération du conseil municipal, n'était pas nécessaire pour que Mme C et M. Cassarini puissent utilement se prononcer sur la mise à disposition de l'ancien palais de justice.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Grasse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C et de M. Cassarini est rejetée.

Article 2 : Mme C et M. Cassarini verseront à la commune de Grasse la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. E Cassarini et à la commune de Grasse.

Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Pascal, président,

Mme Duroux, conseillère,

Mme Chaumont, conseillère,

assistés de Mme Gialis, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

signé

G. DUROUX

Le président,

signé

F.PASCALLa greffière,

signé

E. GIALIS

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef

Ou par délégation, le greffier