Legislator Jurisprudence & Législation
2102866 Généré par l'IA

Agent Seeks Annulment of Conservatory Suspension; Court Upholds Decision

Numéro de cause 2102866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A contract agent sought annulment of a four-month conservatory suspension imposed by the institute's president, arguing the signatory was incompetent, the decision lacked sufficient reasoning, and it constituted a manifest error in judgment. The court rejected the challenge, finding the president was duly appointed and thus competent, determining that conservatory suspension decisions do not legally require specific motivation, and concluding that the allegations of behavior justifying the measure possessed sufficient likelihood and gravity based on the evidence available at the time, especially as the suspension was followed by an uncontested dismissal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Agent Seeks Annulment of Conservatory Suspension; Court Upholds Decision: The court rejected the challenge, finding the president was duly appointed and thus competent, determining that conservatory suspension decisions do not legally require specific motivation, and concluding that the allegations of behavior justifying the measure possessed sufficient likelihood and gravity based on the evidence available at the time, especially as the suspension was followed by an uncontested dismissal.

Mots-clés

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annulation du contrat mandataire sanction disciplinaire de l'avocat décision motivée suspension de l'instruction décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the appellant's request for annulment.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected secondary claim concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. A B, représenté par Me Aitkaki, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le président directeur général de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) l'a suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire est incompétent faute d'une délégation régulièrement publiée ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la recherche ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Busidan, première conseillère,

- et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. Abusamha, agent contractuel de nationalité jordanienne recruté par l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE) pour participer à un projet de recherche européen, demande l'annulation de la décision du 10 février 2021 par laquelle le président dudit institut l'a suspendu à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois.

Sur les conclusions en annulation :

2. En premier lieu, le signataire de la décision en litige, M. Philippe Mauguin, président de l'INRAE, a été nommé par décret du Président de la République en date du 20 juillet 2016 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 21 juillet 2016, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site officiel Légifrance. Par suite, et dès lors qu'en vertu de l'article R. 831-8 du code rural et de la pêche maritime le président de l'institut gère le personnel, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire, ni d'aucun principe, qu'une décision de suspension temporaire prise dans l'intérêt du service soit au nombre des décisions qui doivent être motivées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de suspension de fonctions est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 43, dans sa rédaction applicable en l'espèce, du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En cas de faute grave commise par un agent non titulaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 44. La durée de la suspension ne peut toutefois excéder celle du contrat.// L'agent non titulaire suspendu conserve sa rémunération et les prestations familiales obligatoires. Sauf en cas de poursuites pénales, l'agent ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois () ". La suspension d'un agent non titulaire prise sur le fondement de l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 peut légalement intervenir, dans l'intérêt du service, dès lors que les faits relevés à l'encontre de l'agent présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une telle mesure. Cette mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, a pour objet d'écarter l'agent du service pendant la durée nécessaire à l'administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l'agent. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision. Les éléments nouveaux qui seraient, le cas échéant, portés à la connaissance de l'administration postérieurement à sa décision, ne peuvent ainsi, alors même qu'ils seraient relatifs à la situation de fait prévalant à la date de l'acte litigieux, être utilement invoqués au soutien d'un recours en excès de pouvoir contre cet acte.

5. Pour justifier la mesure de suspension conservatoire prononcée le 10 février 2021 à l'encontre de M. Abusamha, le président de l'INRAE s'est fondé sur des rapports faisant état de faits décrivant de la part de l'intéressé un comportement susceptible d'être qualifié de harcèlement moral. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la main-courante déposée le 19 janvier 2021 auprès de la gendarmerie par la directrice de thèse du requérant, comme du compte-rendu de la réunion du 25 janvier 2021 versé par M. Abusamha lui-même, que les relations de l'intéressé avec son entourage professionnel étaient suffisamment dégradées pour que le président du centre situé à Aix-en-Provence, au sein duquel l'intéressé était accueilli depuis juin 2020, lui demande de travailler depuis son domicile et de prévenir son nouveau référent de tout déplacement au centre 48 heures à l'avance " afin de protéger les agents ". Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, les faits évoqués dans la mesure attaquée revêtaient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour la justifier légalement. Il ressort en outre des pièces du dossier que la décision de suspension a été suivie d'une procédure disciplinaire au terme de laquelle l'intéressé a fait l'objet de la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité, mesure que l'intéressé n'a pas contestée.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abusamha est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement.

Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Hogedez, présidente,

- Mme Busidan, première conseillère,

- Mme Ridings, conseillère,

assistées de M. Brémond, greffier.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

H. BusidanLa présidente,

signé

I. HogedezLe greffier,

signé

A. Brémond

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,