Family Reunification Refusal Annulled Due to Erroneous Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative tribunal annulled a prefect's decision from November 25, 2021, which refused a resident's request for family reunification for his spouse and three children. The court reasoned that the prefect erred in law by basing the refusal solely on the applicant's alleged lack of mastery of the "essential principles and values of the French Republic," which is a requirement not stipulated in the relevant statute; instead, the law requires conformity with the principles governing family life in France, leading the tribunal to annul the decision and order the prefect to re-examine the request within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Family Reunification Refusal Annulled Due to Erroneous Legal Basis: The court reasoned that the prefect erred in law by basing the refusal solely on the applicant's alleged lack of mastery of the "essential principles and values of the French Republic," which is a requirement not stipulated in the relevant statute; instead, the law requires conformity with the principles governing family life in France, leading the tribunal to annul the decision and order the prefect to re-examine the request within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly cites this article as the ground for annulling the prefect's refusal, based on an error of law regarding the required compliance with French principles.
This law governs legal aid, and although not explicitly mentioned in Articles 1 or 2, it is listed among the general legal texts considered, suggesting it might govern costs or aid, though no specific cost provision is cited in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Marne a refusé la demande de regroupement familial qu'il avait formulée au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de faire droit à sa demande, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- la décision contestée méconnait l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet de la Marne, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en 1983 et de nationalité bangladaise, est entré en France le 16 juin 2008. Il bénéfice depuis le 6 avril 2017 d'un titre de séjour salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 septembre 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants, qui résident au Bangladesh. Par arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fin d'annulation :
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes :/ 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ;/ 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ;/ 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. "
3. Pour refuser le regroupement familial sollicité, le préfet s'est fondé sur le seul motif tiré de ce que M. C ne maîtrise pas " les principes et les valeurs essentielles de la République française " au vu de ses réponses au questionnaire de l'enquête d'intégration républicaine effectuée par les services de la mairie de Reims.
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que l'auteur d'une demande de regroupement familial se conforme aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France. Le préfet de la Marne, en exigeant de M. C qu'il maîtrise " les principes et les valeurs essentielles de la République française ", et non ceux qui régissent la vie familiale en France, a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Marne, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial, pour ce motif, a entaché sa décision d'une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'appui de la requête, que la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. C une autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses enfants doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. C soit réexaminée. Il y a lieu par suite, d'enjoindre au préfet de la Marne, de procéder au réexamen de la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Marne du 25 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la demande de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Stéphanie Lambing, première conseillère,
M. Clemmy Friedrich, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
S. B
Le président,
Signé
O. NIZET
La greffière,
Signé
I. DELABORDE