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2102862 Généré par l'IA

Petitioner v. Mayor Regarding Building Permit Denial Based on Unclassified Rural Path Setback

Numéro de cause 2102862
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit denial based on the municipal planning document's setback requirement from public ways, which the mayor asserted was violated due to the proposed garage's proximity to a rural path known as the "ancien chemin de Gorze." The court reasoned that because the rural path belonged to the municipality's private domain under rural law and had not been officially classified as a communal road, it did not constitute a "voie publique" to which the local zoning setback regulation (Article UB 6.1) applied, thus rendering the mayor's refusal unlawful and warranting the annulment of the denial and the rejection of the administrative appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Mayor Regarding Building Permit Denial Based on Unclassified Rural Path Setback: M. A a déposé le 18 février 2021 une demande de permis de construire un garage sur un terrain cadastré section C n° 504 situé rue de Nancy à Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté du 17 mai 2021, rectifié le 3 juin 2021, le maire de la commune de Mars-la-Tour a refusé de faire droit à cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 2 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Mars-la-Tour a rejeté son recours gracieux.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis réglementation sur les zones à bâtir distances par rapport aux limites bâtiment public réglementation de la construction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order annulling the building permit refusal and the denial of the administrative appeal.

Article 2

This article orders the Commune to pay costs to M. A, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for awarding legal costs to the winning party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 octobre 2021 et le 4 août 2022, M. B A, représenté par Me Tardif, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2021, rectifié le 3 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Mars-la-Tour a refusé de lui délivrer un permis de construire un garage sur un terrain cadastré section C n° 504 situé rue de Nancy à Mars-la-Tour, ensemble la décision du 2 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Mars-la-Tour a rejeté son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mars-la-Tour une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le maire ne pouvait légalement lui opposer les dispositions de l'article UB 6.1 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques dès lors que le chemin rural dit ancien chemin de Gorze ne constitue pas une voie publique.

Par un mémoire en défense enregistré 12 novembre 2021, la commune de Mars-la-Tour conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,

- les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,

- et les observations de Me Callet, substituant Me Tardif, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a déposé le 18 février 2021 une demande de permis de construire un garage sur un terrain cadastré section C n° 504 situé rue de Nancy à Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté du 17 mai 2021, rectifié le 3 juin 2021, le maire de la commune de Mars-la-Tour a refusé de faire droit à cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté ainsi que la décision du 2 août 2021 par laquelle le maire de la commune de Mars-la-Tour a rejeté son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme[MA1][GR2], relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " 6.1. Les constructions devront être édifiées en recul des voies et emprises publiques avec un minimum de 5 mètres, sauf rue de Metz où le recul minimum sera de 10 mètres. () ". Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. () ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ".

3. Un chemin communal ne relève du champ d'application de l'article du règlement d'un plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques que s'il constitue soit une voie publique, soit une dépendance de la voie publique.

4. Pour refuser de faire droit à la demande de permis de construire présentée par M. A, le maire de la commune de Mars-la-Tour s'est fondé sur le motif tiré de ce que la construction litigieuse était implantée en limite de propriété par rapport au chemin rural dit ancien chemin de Gorze, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime que le chemin rural dit ancien chemin de Gorze appartient au domaine privé de la commune. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et n'est pas allégué que ce chemin aurait été classé dans la voirie communale par une décision du conseil municipal. Dans ces conditions, et quand bien même il serait ouvert à la circulation publique, ce chemin ne peut être regardé comme une voie publique au sens des dispositions précitées de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le maire de la commune de Mars-la-Tour ne pouvait légalement lui opposer ces dispositions pour refuser de faire droit à sa demande de permis de construire.

6. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2021, rectifié le 3 juin 2021, du maire de la commune de Mars-la-Tour et de la décision du 2 août 2021 portant rejet de son recours gracieux.

Sur les frais d'instance :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mars-la-Tour une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 17 mai 2021, rectifié le 3 juin 2021, par lequel le maire de la commune de Mars-la-Tour a refusé de délivrer à M. A un permis de construire ainsi que la décision du 2 août 2021 rejetant son recours gracieux sont annulés.

Article 2 : La commune de Mars-la-Tour versera à M. A une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mars-la-Tour.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

M. Gottlieb, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

R. Gottlieb Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[MA1]Le viser '

[GR2R1]Il me semble que notre pratique à la chambre consiste à ne pas viser les documents d'urbanisme dans ce type de dossier.