Intercommunal Fund Creation Annulled Due to Illegal Eligibility Criterion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled a communal decision creating a local support fund of €680,000 annually for three years, along with its associated regulations, as requested by a member municipality, because a specific eligibility criterion concerning the transfer of water and sanitation results was deemed illegal. The court reasoned that this criterion lacked any connection to the purpose of the pre-existing funds or the community solidarity allowance that the new fund was intended to replace, thereby violating relevant articles of the code of local government and invalidating the entire decision due to the indivisible nature of the contested provision, further ordering the intercommunal body to pay €1,500 to the applicant municipality for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Intercommunal Fund Creation Annulled Due to Illegal Eligibility Criterion: The court reasoned that this criterion lacked any connection to the purpose of the pre-existing funds or the community solidarity allowance that the new fund was intended to replace, thereby violating relevant articles of the code of local government and invalidating the entire decision due to the indivisible nature of the contested provision, further ordering the intercommunal body to pay €1,500 to the applicant municipality for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe contested deliberation is annulled because a specific eligibility criterion did not comply with the provisions of this article regarding the creation of funds of contribution.
Used to order the Community of Communes to pay 1,500 euros in costs to the Commune of Miraumont.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, la commune de Miraumont, représentée par Me Fy-Beaumont, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n°24 du 28 juin 2021, par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes du pays du coquelicot a créé un fonds de concours d'un montant de 680 000 euros par an pour les années 2021- 2022- 2023, ainsi que le règlement de ce fonds de concours ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la condition d'éligibilité fixée par la délibération du
28 juin 2021 et par le règlement du fonds de concours ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du coquelicot une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que les membres de l'assemblée délibérante ont été insuffisamment informés ;
- elles sont entachées d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'un critère d'éligibilité au fonds de concours a été ajouté dans un but distinct de son objectif initial ;
- elles méconnaissent les principes d'égalité et de liberté d'administration des collectivités territoriales, dès lors que le la condition ajoutée par la communauté de communes est dépourvue de tout lien avec l'objet du fonds de concours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, la communauté de communes du pays du coquelicot, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Miraumont, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 26 avril 2022, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure,
- les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fy-Beaumont, représentant la commune, ainsi que celles de Me Delort, représentant la communauté de communes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n°24 du 28 juin 2021, la communauté de communes du pays du coquelicot a décidé de la création d'un fonds de concours intitulé " fonds de soutien local " doté d'une somme de 680 000 euros par an pendant trois ans et qui se substitue aux fonds de concours existants concernant l'éolien, l'habitat, le tourisme et les points lecture, ainsi qu'à la dotation de solidarité communautaire. La commune de Miraumont, qui est membre de cette communauté de communes, demande l'annulation de cette délibération, ainsi que celle du règlement du fonds de concours.
Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2021 :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : " V. ' Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours () ". Selon l'article L. 5211-28-4 du même code : " I.-Les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes () II.-Lorsqu'elle est instituée, la dotation de solidarité communautaire est répartie librement par le conseil communautaire selon des critères qui tiennent compte majoritairement : / 1° De l'écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon ; / 2° De l'insuffisance du potentiel financier ou du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon () ".
3. D'autre, part, les conditions tendant à l'annulation des dispositions fixant des conditions à l'octroi d'un avantage sont irrecevables comme dirigées contre des dispositions indivisibles de celles prévoyant le principe de cet octroi.
4. La délibération n°24 du 28 juin 2021, par laquelle la communauté de communes du pays du coquelicot a instauré le " fonds de soutien local ", a pour objet de se substituer aux anciens fonds de concours existants relatifs à l'éolien, à l'habitat, au tourisme et aux équipements dits "points lecture", ainsi que la dotation de solidarité communautaire. Cette même délibération prévoit, outre les conditions imposées par les dispositions du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, des critères d'éligibilité particuliers pour pouvoir en bénéficier. Parmi ces critères, celui relatif au " transfert des résultats d'eau et d'assainissement suite à la prise de compétence de la communauté de communes du pays du coquelicot au 1er janvier 2018 pour assurer l'exploitation de ces services publics " ne se rattache à l'objet d'aucun des fonds de concours préexistants que le fonds de soutien local nouvellement créé a vocation à remplacer. La communauté de communes du pays du coquelicot n'établit pas plus sérieusement qu'il existerait un lien entre ce critère et l'objet de la dotation de solidarité communautaire, en admettant même que cette dernière puisse être substituée par le fonds litigieux. Il s'ensuit que cette condition est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Miraumont est fondée à soutenir que la délibération contestée, dont cette condition d'octroi de l'avantage qu'elle instaure qui n'est pas divisible ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus au point 4, méconnait les dispositions rappelées au point 2 et doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée, ensemble le règlement qu'elle approuve.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du coquelicot la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Miraumont au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de Miraumont, qui n'est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°24 du 28 juin 2021 de la communauté de communes du pays du coquelicot, ensemble le règlement qu'elle approuve, sont annulés.
Article 2 : La communauté de communes du pays du coquelicot versera à la commune de Miraumont la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées pour la communauté de communes du pays du coquelicot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Miraumont et à la communauté de communes du pays du coquelicot.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Richard, premier conseiller,
- Mme Rondepierre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
A. Rondepierre
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.