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2102861 Généré par l'IA

Employee v. State Regarding Service Accident Consolidation Date

Numéro de cause 2102861
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee sought the annulment of an administrative decision that fixed the consolidation date of a service-related accident as August 9, 2021, resulting in the subsequent sick leave being classified as ordinary illness, arguing that the consolidation date was premature as she returned to work in October and the expert examination occurred later. The court dismissed the action, finding that the administrative decision was subject to judicial review as it was a decision making an assessment rather than a mere preparatory act, but ruled that the claimant failed to produce evidence demonstrating that she still suffered from residual issues linked to the service accident after the established consolidation date of August 9, 2021, thereby upholding the administrative determination that post-consolidation costs and leave were not service-related.

Regeste Legislator

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Article 1er, l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986; Employee v. State Regarding Service Accident Consolidation Date: The court dismissed the action, finding that the administrative decision was subject to judicial review as it was a decision making an assessment rather than a mere preparatory act, but ruled that the claimant failed to produce evidence demonstrating that she still suffered from residual issues linked to the service accident after the established consolidation date of August 9, 2021, thereby upholding the administrative determination that post-consolidation costs and leave were not service-related.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union congé de maladie contrôle juridictionnel date de dépôt frais administratifs droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article rejects the claim presented by Mme A.
l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986
This provision concerning the rights of civil servants regarding sick leave due to service accidents was cited in the reasoning leading to the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the claim presented by Mme A.

l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986

This provision concerning the rights of civil servants regarding sick leave due to service accidents was cited in the reasoning leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le rapport d'expertise du 26 octobre 2021.

Elle soutient que :

- la fin de l'imputabilité ne pouvait intervenir au 9 août 2021 dès lors qu'elle a repris le travail le 11 octobre 2021 et que l'expertise a eu lieu le 26 octobre suivant ;

- dans ces circonstances, l'expert ne pouvait attester qu'elle n'avait plus de séquelles.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'un rapport d'expertise ne fait pas grief ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, infirmière diplômée d'Etat, travaille au sein du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Le 12 avril 2021, elle a été victime d'un accident ayant entraîné une dorsalgie haute, qui a été reconnu comme imputable au service par une décision du 19 avril suivant. Dans un rapport établi le 26 octobre 2021, le médecin expert désigné par l'administration a estimé que l'état de santé de l'intéressée était consolidé depuis le 9 août 2021, que son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) était nul et qu'aucun soin de post-consolidation n'était nécessaire. Par une décision du 29 novembre 2021, la directrice générale du CHU de Reims a fixé au 9 août 2021 la date de consolidation de l'accident de service avec un taux d'IPP nul et a décidé que les arrêts de travail à compter du 13 septembre 2021 relevaient de la maladie ordinaire. Mme A demande au tribunal d'annuler ce rapport.

Sur la portée des conclusions :

2. Si Mme A, qui n'est pas assistée d'un avocat, sollicite l'annulation du rapport d'expertise du 17 septembre 2021, en tant qu'il fixe une date de consolidation au 9 août 2021 et décide de ne plus prendre en charge les honoraires et frais médicaux consécutifs à l'accident de service à cette date, la requérante produit la décision de la directrice générale du CHU de Reims du 29 novembre 2021 reprenant pour partie les conclusions de ce rapport. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision dans cette mesure.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Reims :

3. La requête étant dirigée contre une décision, la fin de non-recevoir opposée par le CHU de Reims, tirée de l'irrecevabilité de la requête qui contesterait un acte préparatoire ne faisant pas grief, doit être écartée.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

4. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa rédaction applicable à la date de survenance de l'accident reconnu imputable au service : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".

5. Il résulte du 2° de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'en cas de maladie consécutive à un accident de service, le fonctionnaire a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l'accident. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente. La date de consolidation de l'état de santé correspond au moment où l'état de santé est stabilisé, ce qui permet d'évaluer l'incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l'affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l'imputabilité à une maladie ou à un accident des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date.

6. Par la décision en litige du 29 novembre 2021, prise après la réalisation d'une expertise médicale, la directrice générale du CHU de Reims a fixé la date de consolidation de son accident reconnu imputable au service au 9 août 2021 avec un taux d'IPP nul et a décidé que les arrêts de travail à compter du 13 septembre 2021 relevaient de la maladie ordinaire, son état ne nécessitant pas de soins de post-consolidation. Si Mme A soutient que la fin d'imputabilité de son accident au service ne pouvait intervenir antérieurement à sa reprise du travail et son examen par l'expert intervenus les 11 et 26 octobre 2021, l'intéressée ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle présentait encore des troubles en lien avec son accident de service au 13 septembre 2021. Dès lors, elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice générale du CHU de Reims du 29 novembre 2021.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Reims.

Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cristille, président,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Maleyre, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.

Le rapporteur,

signé

P-H. MALEYRELe président,

signé

P. CRISTILLE

Le greffier,

signé

A. PICOT