Legislator Jurisprudence & Législation
2102854 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Reduced Solitary Confinement Sanction for Child Pornography Possession Rejected

Numéro de cause 2102854
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected a detainee's request to annul a disciplinary decision that reduced his initial fourteen-day solitary confinement sanction for possessing child pornography to seven days, finding that the initial proceedings were valid; specifically, the court determined that the official who initiated the proceedings and presided over the disciplinary commission had the requisite delegation of authority, that the president's dual role did not violate the principle of impartiality as no demonstrable bias was shown, that the finding of guilt for possessing the prohibited image was established, that no *non bis in idem* violation occurred as the detainee had not shown a prior sanction for the same specific possession, and that the resulting seven-day sanction was proportionate to the third-degree offense, especially given the nature of the material and the detainee's prior conviction.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, Article 1er, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Challenge to Reduced Solitary Confinement Sanction for Child Pornography Possession Rejected: En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; / () 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur () ". Aux termes de l'article alors en vigueur R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré () ".

Mots-clés

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possession de pornographie enfantine mise au secret autorité disciplinaire droits du détenu contrôle de la peine mesure de substitution à la détention

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the main application.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 10 as part of the rejected conclusions concerning the award of costs/fees.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 10 as part of the rejected conclusions concerning the award of costs/fees (legal aid related).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2021, M. D B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le 22 juillet 2021 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ;

- il n'est pas établi que le président de la commission de discipline était habilité à siéger ;

- l'autorité ayant décidé des poursuites a également présidé la commission de discipline en méconnaissance du principe d'impartialité ;

- la décision attaquée méconnaît le principe non bis in idem ;

- la matérialité des faits n'est pas établie ;

- la sanction est disproportionnée.

Par décision du 11 octobre 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville, s'est vu infliger par une décision du 22 juillet 2021, une sanction de quatorze jours de cellule disciplinaire au motif qu'une image à caractère pédopornographique a été retrouvée le 11 mai 2021 sur son ordinateur. Par la décision attaquée du 25 août 2020, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a, sur recours préalable formé par l'intéressé, fixé la durée de cette sanction à sept jours. M. B demande l'annulation cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par une décision du 17 juillet 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a donné délégation permanente de signature à M. A, chef de détention, afin de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des poursuites disciplinaires, manque en fait.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline du 22 juillet 2021 au cours de laquelle la sanction en litige a été initialement décidée, était présidée par M. A, qui disposait, en vertu de la décision du 17 juillet 2020 mentionnée au point qui précède, d'une délégation à l'effet de présider la commission de discipline. Par suite, le moyen tiré du défaut d'habilitation à siéger du président de la commission manque en fait et ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". Aux de l'article R. 57-7-6 de ce code : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Enfin, l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ".

5. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat en 2012 dans un arrêt n° 347146, la combinaison des dispositions alors en vigueur du code de procédure pénale mentionnées ci-dessus, n'implique nullement, par elle-même, que le chef d'établissement ou son délégataire se prononce, en tant que président de la commission de discipline, sur les sanctions disciplinaires à infliger dans des conditions contraires au principe général du droit d'impartialité, applicable en matière de procédures administratives disciplinaires. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est même pas soutenu que le président de la commission de discipline ait manifesté une quelconque animosité à l'égard de M. B et ait ainsi manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B aurait fait l'objet d'une double sanction disciplinaire à raison de la détention de la même image pédopornographique dont, au surplus, la persistante conservation pouvait, à elle seule, justifier le prononcé de la sanction attaquée. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que, par la décision contestée, l'autorité disciplinaire l'aurait illégalement sanctionné une seconde fois à raison des mêmes faits.

7. En cinquième lieu, il est constant qu'à l'occasion d'un contrôle du matériel informatique de M. B le 11 mai 2021, un dessin à caractère pédopornographique a été découvert. Si le requérant, qui reconnait en être l'auteur, fait valoir, sans d'ailleurs le démontrer, qu'il s'agirait d'un ancien dessin que l'administration pénitentiaire aurait omis de supprimer suite à un contrôle informatique réalisé en 2019, d'une part, il ne justifie nullement ainsi qu'il a été dit de ce qu'il s'agirait de la même image et, d'autre part et en tout état de cause, il lui appartenait de ne pas conserver un tel document dont la détention est prohibée, alors au surplus qu'il a été condamné pour viol sur mineur. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à contester la matérialité des faits.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 alors en vigueur du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; / () 6° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur () ". Aux termes de l'article alors en vigueur R. 57-7-41 du même code : " Pour les personnes majeures, la durée du confinement en cellule ne peut excéder vingt jours pour une faute du premier degré, quatorze jours pour une faute du deuxième degré et sept jours pour une faute du troisième degré () ".

9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent jugement et au caractère pédopornographique de l'image trouvée en mai 2021 dans le matériel informatique du requérant, la sanction de sept jours doit être regardée comme proportionnée à la gravité de la faute commise.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Nicolas Delespierre, président,

- M. Sébastien Blacher, premier conseiller,

- Mme Karima Hunault, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

K. C

Le président,

N. DelespierreLa greffière,

A. Roussilhe

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,