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2102853 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Assessment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2102853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the family allowance fund that rejected her challenge to an overpayment assessment of a professional activity bonus amounting to €1,254.86, arguing the overpayment resulted from new calculation methods. The court reasoned that the overpayment stemmed from the litigant incorrectly declaring herself as an independent worker when she was in fact a manager of a company subject to corporate tax, meaning the bonus calculation based on self-declared revenue was invalid. Furthermore, the court found that the fund correctly treated the litigant's challenge as a request for discretionary remission, which was rightly rejected as the litigant failed to substantiate any precarious situation justifying debt forgiveness, leading to the dismissal of her appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Overpayment Assessment Appeal Dismissed: En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole.

Mots-clés

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allocation familiale remise de dette perception indue d'indemnités de chômage taxations fiscales détournement de fonds condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa contestation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 254,86 euros.

Elle soutient que l'indu résulte de nouvelles modalités de calcul appliquées par la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que l'indu trouve son origine dans la situation de travailleur indépendant déclarée à tort par Mme C.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole.

2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

3. Il résulte de l'instruction que Mme C a perçu à tort une somme de 1 254,86 euros de prime d'activité pour avoir à tort déclaré exercer comme travailleur indépendant alors qu'elle était en réalité gérante d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, et que le calcul du montant de la prime d'activité ne pouvait ainsi pas être effectué à partir du chiffre d'affaires qu'elle déclarait à la caisse d'allocations familiales. Celle-ci, saisie d'une contestation du bien-fondé de l'indu de prime d'activité, s'est méprise sur la portée de cette demande, qu'elle a analysée comme une demande de remise gracieuse, qu'elle a rejetée par la décision attaquée du 22 décembre 2021. La requérante, qui n'invoque au demeurant aucune situation de précarité qui justifierait une remise gracieuse de sa dette, n'en conteste pas utilement le bien-fondé en se bornant à soutenir que la rectification du mode de calcul provient d'une erreur de la caisse d'allocations familiales alors que, comme il a été dit, celle-ci s'est bornée à tirer les conséquences du caractère erroné des déclarations de l'intéressée faisant état d'une activité exercée à titre indépendant. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

Le magistrat désigné,

signé

P. BLe greffier,

signé

A. PICOT

No 2102853