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2102848 Généré par l'IA

Claimant v. Minister of Health (COVID-19 Defense Accommodation)

Numéro de cause 2102848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the Minister of Health to allow her to complete the final oral defense for her state diploma as an early childhood educator under the regulations effective in March 2021, as she had tested positive for COVID-19 shortly before her scheduled defense, preventing her attendance just as a reform made proceeding under the old rules impossible. The court dismissed the claim, reasoning that administrative judges lack the jurisdiction to issue injunctions compelling administrative action unless they have previously annulled an administrative decision, and since the claimant did not seek the annulment of any specific prior decision, her direct request for an injunction was inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative; Claimant v. Minister of Health (COVID-19 Defense Accommodation): En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu'il a annulé une décision préalablement prise par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en adressant des injonctions à l'administration. En l'espèce, Mme C a saisi le juge administratif sans demander l'annulation d'une quelconque décision qui aurait été prise auparavant par le ministre de la santé et de la prévention. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction de la requérante sont irrecevables.

Mots-clés

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état de santé incompétence ratione materiae allégations de santé recours en annulation en droit de l'Union réforme administrative état requis

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2021, 22 mai 2021 et

9 décembre 2021, Mme A C demande au tribunal de l'admettre à présenter son dossier de validation des acquis de l'expérience dans le cadre de la réglementation qui prévalait

en mars 2021.

Elle soutient que :

- elle a été testée positive au covid-19 le 23 mars 2021 et elle n'a pu, de ce fait, se rendre à son oral de soutenance de son mémoire, nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;

- une réforme du diplôme est intervenue, empêchant de reporter la soutenance à une date ultérieure selon les modalités initialement prévues, l'obligeant à déposer un nouveau mémoire.

Par ordonnance du 25 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2022.

La procédure a été communiquée au ministre des solidarités et de la santé, qui n'a pas produit de mémoire.

Par courrier du 26 août 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à obtenir du juge administratif le prononcé d'une injonction à titre principal sont irrecevables dès lors qu'il ne lui appartient pas de prononcer une telle injonction en l'absence de décision de l'administration dont l'annulation serait demandée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a formé une demande de validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants, qui a été déclarée recevable

le 26 mars 2020. En vue de l'obtention du diplôme, elle a été convoquée pour un entretien avec un jury le 29 mars 2021. Testée positive au covid-19 le 23 mars 2021, elle n'a pu se rendre à cet entretien. Il lui aurait été indiqué qu'elle ne pourrait se présenter lors de la session suivante, une nouvelle réglementation relative à l'obtention du diplôme étant entrée en vigueur. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit enjoint au ministre de la santé et de la prévention de l'admettre à se présenter à l'obtention du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants en vertu de la réglementation en vigueur en mars 2021.

2. En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui permettent notamment au juge administratif de prononcer des injonctions lorsqu'il a annulé une décision préalablement prise par l'administration, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur en adressant des injonctions à l'administration. En l'espèce, Mme C a saisi le juge administratif sans demander l'annulation d'une quelconque décision qui aurait été prise auparavant par le ministre de la santé et de la prévention. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction de la requérante sont irrecevables.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de la santé et de la prévention.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Merri, première conseillère,

Mme Dobry, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022.

La rapporteure,

S. B

Le président,

P. REES La greffière,

M.-C. SCHMIDT

La République mande et ordonne au ministre au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,