Legislator Jurisprudence & Législation
2102845 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance

Numéro de cause 2102845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural decision from November 2021 refusing a private and family life residence permit, and an injunction for its issuance. The court determined that there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the contested decision had been withdrawn by a subsequent decision in August 2022, which actually granted the requested residence permit, rendering the initial claims moot; consequently, the court only awarded costs under legal aid provisions to the applicant's counsel, subject to a waiver of the state's contribution share.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Refusal Annulment and Injunction Request Rendered Moot by Subsequent Permit Issuance: The court determined that there was no need to rule on the annulment or injunction requests because the contested decision had been withdrawn by a subsequent decision in August 2022, which actually granted the requested residence permit, rendering the initial claims moot; consequently, the court only awarded costs under legal aid provisions to the applicant's counsel, subject to a waiver of the state's contribution share.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire annulation de la naturalisation facilitée état requérant recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the original request (point 3) and implicitly covered by the reasoning concerning costs, although not explicitly repeated in Article 2 of the dispositive, the application of Article 37 of the law of 10 July 1991 is sufficient here as it is explicitly mentioned in the final order.
article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Mme C D épouse A, ressortissante de La République démocratique du Congo, a sollicité le 10 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer for legal aid costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the original request (point 3) and implicitly covered by the reasoning concerning costs, although not explicitly repeated in Article 2 of the dispositive, the application of Article 37 of the law of 10 July 1991 is sufficient here as it is explicitly mentioned in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2021 et le 25 janvier 2023, Mme C D épouse A, représentée par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Mme D épouse A soutient que :

La décision de refus de titre de séjour :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021 le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer.

Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022.

Vu l'ordonnance n° 2102846 du 14 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné du présent tribunal a, d'une part, suspendu la décision portant refus de titre de séjour figurant dans l'arrêté n° 2021-204 du préfet du Calvados en date du 24 novembre 2021, et enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme D épouse A un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Cavelier, représentant Mme D épouse A.

Mme D épouse A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D épouse A, ressortissante de La République démocratique du Congo, a sollicité le 10 janvier 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2021, dont il est demandé l'annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, l'arrêté 24 novembre 2021 a été retiré par un arrêté du 8 août 2022 qui a délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 11 juillet 2023 à Mme D épouse A. Dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation et les conclusions aux fins d'injonction de l'arrêté du 24 novembre 2021 sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

3. Mme D épouse A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de Mme D épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de l'arrêté du 24 novembre 2021 du préfet du Calvados.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Cavelier, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Arniaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. B

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

La greffière,

Signé

C. BÉNIS

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis