Legislator Jurisprudence & Législation
2102845 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2102845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought damages from the State for failure to rehouse her despite being recognized as a priority applicant by the mediation commission on July 11, 2019, a deficiency compounded by a court order mandating her relocation. The court reasoned that the State's culpable failure to execute the relocation decision within the statutory timeframe engages its liability for resulting disturbances in living conditions, which run from the expiration of the initial six-month period after the commission's decision until the claimant was finally rehoused on December 24, 2021. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant a sum of 500 euros for all damages sustained due to the persistent substandard housing situation, and an additional 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1, Article 2, Article 3, Article 4; State Liability for Failure to Rehouse Priority Applicant: The court reasoned that the State's culpable failure to execute the relocation decision within the statutory timeframe engages its liability for resulting disturbances in living conditions, which run from the expiration of the initial six-month period after the commission's decision until the claimant was finally rehoused on December 24, 2021. Consequently, the court condemned the State to pay the claimant a sum of 500 euros for all damages sustained due to the persistent substandard housing situation, and an additional 500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement logement insalubre commandement de payer production de créance privilège dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the main order regarding the indemnity awarded to the claimant.

Article 2

This article orders the State to pay a sum based on the cited provision for procedural costs.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the application.

Article 4

This article dictates how the judgment will be served.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 to order the payment of costs to the claimant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 février 2021, Mme C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :

1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 26 000 euros en réparation des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence résultant de son absence de relogement depuis le 11 janvier 2020, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'État est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 11 juillet 2019 ;

- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.

Vu :

- les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B ;

- les observations de Me Nagy, substituant Me Brochard, représentant Mme A.

Mme A a indiqué avoir été relogée le 24 décembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été produite le 28 juin 2022 par Mme A.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions indemnitaires :

1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence

2. Mme A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 11 juillet 2019 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu'elle loge dans un logement de transition. En outre, par ordonnance n° 2003818 du 10 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020. Or, le préfet n'a pas proposé à l'intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressée. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 11 janvier 2020 à l'égard de Mme A.

3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme A résidant toujours dans un studio de 22m2 situé au sein de la résidence sociale " Madeleine Brès " qui dépend de l'association d'aide au logement " Parme ". Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 11 janvier 2020 jusqu'au 24 décembre 2021, date de son relogement, en lui allouant une somme de 500 euros, tous intérêts compris.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : L'État est condamné à verser à Mme A une somme de 500 euros.

Article 2 : l'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre chargé du logement.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

M.-O. BLa greffière,

E. MOUCHON

La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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