Algerian National's Claim for Residence Permit Annulment Rejected Due to Insufficient Proof of Habitual Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court rejected a claim filed by an Algerian national seeking the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, along with ancillary requests for an order to issue the permit or re-examine the situation. The claimant argued the rejection violated the Franco-Algerian agreement requiring issuance for ten years of habitual residence, as well as Article 8 of the ECHR, and involved a procedural error and manifest error of assessment. The court reasoned that the claimant failed to provide sufficiently probative evidence establishing habitual residence in France for over ten years, thus invalidating the claim under the agreement and the need to consult the residency commission; furthermore, the court found no excessive interference with the claimant's private and family life under Article 8 because he failed to demonstrate significant family or integration ties in the territory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Algerian National's Claim for Residence Permit Annulment Rejected Due to Insufficient Proof of Habitual Residence: The claimant argued the rejection violated the Franco-Algerian agreement requiring issuance for ten years of habitual residence, as well as Article 8 of the ECHR, and involved a procedural error and manifest error of assessment. The court reasoned that the claimant failed to provide sufficiently probative evidence establishing habitual residence in France for over ten years, thus invalidating the claim under the agreement and the need to consult the residency commission; furthermore, the court found no excessive interference with the claimant's private and family life under Article 8 because he failed to demonstrate significant family or integration ties in the territory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
Although mentioned in the request for costs, this provision is not cited in the final orders (Articles 1 and 2) regarding the outcome of the case or costs.
Although mentioned in the request for costs, this provision is not cited in the final orders (Articles 1 and 2) regarding the outcome of the case or costs.
Cited as the basis for the presiding judge's decision to dispense with the public rapporteur's conclusions, but this procedural note does not appear in the final dispositive orders (Articles 1 and 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B A, représenté par
Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour car il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
- elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles (modifié) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1963, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 12 février 2021. Par une décision du 23 mars 2021, le préfet des
Alpes-Maritimes a rejeté cette demande. M. A demande au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ".
3. M. A soutient qu'il réside en France depuis le 28 juillet 2007, soit depuis plus de dix ans. Toutefois, par les pièces produites au dossier constituées pour certaines années uniquement de quelques factures non circonstanciées, le requérant n'établit pas de manière suffisamment probante résider habituellement en France depuis plus de dix ans, notamment au titre des années 2014 à 2016. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des
Alpes-Maritimes a fait une inexacte application des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni par suite et, en tout état de cause, que la commission du titre de séjour devait être saisie en application de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A est célibataire et ne se prévaut d'aucune charge de famille en France. S'il allègue avoir des attaches familiales et amicales sur le territoire français, il ne l'établit pas. En outre, il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet n'a pas, ce faisant, méconnu les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de M. Cremieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier