Legislator Jurisprudence & Législation
2102842 Généré par l'IA

Naturalization Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects and Valid Discretionary Assessment

Numéro de cause 2102842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought to annul the rejection of his application for naturalization and the subsequent implicit rejection of his administrative appeal, arguing the decisions lacked sufficient motivation and constituted a manifest error of assessment. The court dismissed the appeal against the prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial appeal decision superseded it, and similarly rejected the claim against the ministerial decision because the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection within the statutory timeframe, and the substantive ground for rejection—insufficient knowledge of fundamental aspects of French history, society, and citizenship, evidenced by a poor performance during the assimilation interview—was a valid exercise of the Minister's discretion for which no manifest error was found, notwithstanding the applicant's long presence in the country.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, article 21-24 du code civil, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Denial Appeal Dismissed for Procedural Defects and Valid Discretionary Assessment: The court dismissed the appeal against the prefectural decision as inadmissible because the subsequent ministerial appeal decision superseded it, and similarly rejected the claim against the ministerial decision because the applicant failed to request the reasons for the implicit rejection within the statutory timeframe, and the substantive ground for rejection—insufficient knowledge of fundamental aspects of French history, society, and citizenship, evidenced by a poor performance during the assimilation interview—was a valid exercise of the Minister's discretion for which no manifest error was found, notwithstanding the applicant's long presence in the country.

Mots-clés

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droit de cité annulation de la naturalisation vice de procédure naturalisation facilitée appréciation manifestement inexacte erreur matérielle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the dispositive order rejecting the entirety of the applicant's claim.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their request for costs, although the final ruling did not explicitly order costs against the State.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited by the applicant in their request for costs, relating to legal aid, although the final ruling did not explicitly order costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2021 et 9 décembre 2021, M. C A B, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant sa demande de naturalisation ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision du préfet de la Loire-Atlantique n'est pas suffisamment motivée ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 29 octobre 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.

M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale :

2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle':

3. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil. Selon l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B ait demandé, dans le délai de recours contentieux, que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite du ministre de l'intérieur dont il demande l'annulation. Dans ces conditions, et à supposer le moyen soulevé, M. A B n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut de motivation.

5. En second lieu, il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A B et confirmer la décision de rejet de la demande de naturalisation du postulant, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet de la Loire-Atlantique dans sa décision du 23 juillet 2020. Ce motif est tiré de l'insuffisante connaissance, par M. A B, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France, aux règles de vie en société, aux principaux droits et devoirs liés à l'exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l'Europe et dans le monde.

6. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.

7. Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l'exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu'il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d'acquisition de la nationalité, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l'Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l'Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation ".

8. Alors que M. A B se prévaut de près de vingt années de présence en France, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, établi par les services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2020, que le requérant n'a pas été en mesure de citer l'évènement commémoré le jour de la fête nationale, les dates de la première guerre mondiale, l'année d'abolition de la peine de mort en France, le nom du premier président de la Cinquième République, des écrivains qui ont marqué la littérature française, le nombre de pays membres de l'Union européenne, le nombre de communes, de départements et de régions françaises, le nom des départements composant la région des Pays de la Loire et le nom de régions françaises à l'exception de la région des Pays de la Loire. M. A B n'a pas su davantage identifier le drapeau européen ni présenter succinctement Simone Veil pas plus que s'exprimer sur la Révolution française. Il n'est pas établi que les questions qui lui ont été posées auraient été d'un degré de difficulté inadapté à son niveau d'instruction. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. Cette décision ne fait pas obstacle à ce que l'intéressé, une fois ses lacunes comblées, présente une nouvelle demande auprès des services préfectoraux compétents.

9. A cet égard, la circonstance tirée de ce que le requérant serait parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Giraud, président,

Mme Beyls, conseillère,

M. Huet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

F. HUET

Le président,

T. GIRAUD

Le greffier,

G. VIEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,