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2102839 Généré par l'IA

Service Member Reimbursement for Private Clinic Overcharges

Numéro de cause 2102839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A military service member, injured in the line of duty, sought judicial review after the Minister of the Armed Forces upheld the refusal by the military social security fund to reimburse €500 in surgeon overcharges incurred during private clinic treatment, despite the service member arguing their chosen care was superior to what a military hospital offered. The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the service member's assertion of a different diagnosis or a perceived safer doctor did not constitute the "particular circumstance" required under administrative regulations to justify covering expenses exceeding standard social security tariffs for care received in the private sector.

Regeste Legislator

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article R. 414-3 du code de justice administrative, Article 1er; Service Member Reimbursement for Private Clinic Overcharges: The administrative tribunal rejected the claim, reasoning that the service member's assertion of a different diagnosis or a perceived safer doctor did not constitute the "particular circumstance" required under administrative regulations to justify covering expenses exceeding standard social security tariffs for care received in the private sector.

Mots-clés

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service militaire devoir de diligence ministre des armées frais médicaux polypragmasie affection apparue pendant le service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 1er juin 2021, le 6 février 2022 et le 29 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la ministre de armées a rejeté son recours devant la commission des recours des militaires contre la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de lui rembourser des frais médicaux, à hauteur de 500 euros, au titre de l'accident de service dont il a été victime le 24 novembre 2020.

Il soutient que le refus de remboursement est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa prise en charge était meilleure que celle proposée par l'hôpital militaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- la requête est irrecevable faute de comporter un exposé des conclusions et des moyens ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la défense ;

- le décret n° 2005-1441 du 22 novembre 2005 ;

- l'instruction N° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bayada, rapporteure,

- et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, caporal affecté au sein du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes, s'est blessé au genou le 24 novembre 2020, lors d'un entraînement sur un parcours d'obstacles. Cette blessure a été reconnue imputable au service. M. B a été opéré à la clinique privée des cèdres le 22 janvier 2021. Par une décision du 16 février 2021, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a refusé de prendre en charge une somme de 500 euros correspondant à un dépassement d'honoraires pratiqué par le chirurgien. M. B a formé un recours préalable contre cette décision devant la commission des recours des militaires le 3 mars 2021. Par une décision du 21 mai 2021, la ministre des armées a rejeté ce recours. M. B en demande l'annulation.

2. Aux termes de l'article 10 du décret du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget des armées pour : / 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires non titulaires d'une pension militaire d'invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l'article 9 ; () ". Le deuxième alinéa des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005, désormais codifiés aux articles L. 4138-12 et L. 4138-13 du code de la défense, prévoit un allongement de la durée maximale du congé de longue durée ou de longue maladie pouvant être attribué lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. L'instruction N° 400/DEF/DCSSA/AAF/AAGDS fixant les règles administratives et financières d'accès aux soins du service de santé des armées, à laquelle renvoie l'article 11 du décret du 22 novembre 2005, dispose quant à elle, à son article 95-2, que : " La participation du budget de la défense au règlement des frais de soins engagés en milieu civil est en principe limitée aux tarifs de responsabilité " sécurité sociale ". / Toutefois () / selon l'appréciation faite du dossier, cette participation peut être supérieure aux tarifs de responsabilité " sécurité sociale ".

3. Pour contester le refus de remboursement des frais correspondant aux dépassements d'honoraires demeurés à sa charge à la suite de l'opération chirurgicale du 22 janvier 2021, M. B soutient que le médecin qu'il a rencontré au sein de l'hôpital d'instruction des armées Laveran à Marseille n'avait pas posé le même diagnostic que le médecin qu'il a consulté au sein de la clinique privée les Cèdres, et qu'il a choisi le médecin qui lui paraissait le plus sûr. Toutefois, ces affirmations ne constituent pas une circonstance particulière justifiant la prise en charge de frais de soins engagés en milieu civil excédant les tarifs de responsabilité de la sécurité sociale.

4. Il résulte de ce que qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gayrard, président,

Mme Bayada, première conseillère,

Mme Bossi, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2022.

La rapporteure,

A. BayadaLe président,

J.P. Gayrard

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 23 décembre 2022.

La greffière,

B. Flaesch