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2102836 Généré par l'IA

Municipality Liable for Vehicle Damage Caused by Faulty Retractable Bollard

Numéro de cause 2102836
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation of €2,682 from the municipality after her vehicle was damaged by a retractable bollard suddenly rising as she passed, a sequence of events supported by a witness statement and an expert report establishing a causal link between the faulty bollard and the damage. The court found the municipality liable because it failed to prove that the public work was adequately maintained, having neglected to produce requested maintenance records, and failed to substantiate its claim that the claimant was at fault by ignoring traffic signals or usage schedules, leading to the court ordering the municipality to pay the claimed damages.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Municipality Liable for Vehicle Damage Caused by Faulty Retractable Bollard: The court found the municipality liable because it failed to prove that the public work was adequately maintained, having neglected to produce requested maintenance records, and failed to substantiate its claim that the claimant was at fault by ignoring traffic signals or usage schedules, leading to the court ordering the municipality to pay the claimed damages.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation responsabilité civile de la commune indemnité au témoin commandement de payer travaux publics demande en justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the condemnation of the Commune of Pertuis to pay the requested sum, which is the primary ruling based on the established liability.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article relates to the rejection of the Commune's conclusions regarding legal costs (dispositions of Article L.761-1 CJA) as the losing party.

Article 2

This article explicitly rejects the conclusions of the Commune of Pertuis concerning Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, confirming the cost allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 10 septembre 2021, 4 février et 22 juillet 2022, Mme C A demande au tribunal de condamner la commune de Pertuis à lui verser la somme de 2 682 euros en indemnisation du dommage subi par son véhicule et provoqué par le relèvement d'une borne rétractable.

Elle soutient que :

- lors de son passage dans la rue Didier Daurat à Pertuis, la borne rétractable s'est relevée alors même que le feu signalétique était clignotant orange, et a fortement endommagé la partie inférieure de son véhicule ;

- la borne rétractable s'est relevée à 17h15, alors que le panneau à l'entrée de la rue indiquait qu'elle n'était relevée que jusqu'à 16h00 ;

- la police municipale a constaté les dommages subis sur son véhicule et un rapport a été transmis à la mairie ;

- la responsabilité de la commune en raison d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public doit être engagée dès lors que la borne rétractable ne fonctionne pas ;

- la somme demandée de 2 682 euros correspond à la valeur de son véhicule et son cout de rachat.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 12 juillet 2022, la commune de Pertuis, représentée par Me Phelip conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun élément ne permet de considérer que les dommages causés au véhicule de la requérante seraient la conséquence d'un dysfonctionnement de la borne litigieuse ;

- le dommage résulte d'une faute de la requérante qui n'a pas respecté la procédure de passage en s'avançant sur la borne rétractable, alors même que le feu du totem était rouge ;

- aucun dysfonctionnement n'a eu lieu le jour de l'accident ;

- l'accident est intervenu à 17h15, heure à laquelle la borne se met toujours en position haute jusqu'à 17h45, en raison de la sortie des élèves de leurs activités périscolaires.

Par une lettre enregistrée le 14 novembre 2022, la commune de Pertuis a signifié son refus de médiation.

Une demande de pièce pour compléter l'instruction a été adressée le 16 janvier 2023 à la commune de Pertuis, qui n'a pas produit les pièces demandées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu le rapport de M. B et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A fait valoir qu'en s'engageant dans la rue piétonne Didier Daurat le 24 novembre 2020 vers 17h15, la borne rétractable permettant l'accès à cette rue s'est brusquement relevée et a endommagé son véhicule. Elle impute cet accident au défaut d'entretien normal de la borne rétractable. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal la condamnation de la commune de Pertuis au versement d'une somme de 2 682 euros en indemnisation du préjudice subi par son véhicule.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur un ouvrage public de rapporter la preuve, d'une part, de la réalité de son préjudice, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, établir soit qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules de voies publiques constituent des accessoires de ces voies.

4. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation d'un témoin oculaire de l'accident en date du 4 février 2021 et du rapport d'expertise de l'entreprise BCA, expert automobile, produit au dossier, qui mentionne que le véhicule a subi une collision avec un corps mobile en partie inférieur, que la borne rétractable qui était abaissée avant l'arrivée du véhicule de l'intéressée s'est relevée lors de son passage. Le lien de causalité entre le dysfonctionnement des bornes et les dommages subis au véhicule est ainsi établi par les pièces du dossier.

5. Si, pour justifier de l'entretien normal de la borne rétractable en cause, la commune soutient qu'il résulte de la liste des interventions réalisées sur ces dernières, que la borne litigieuse n'a fait l'objet d'aucune intervention et que cela démontre l'absence de tout dysfonctionnement, elle n'apporte aucune pièce permettant d'en attester, en dépit d'une demande en ce sens pour compléter l'instruction. Dans ces circonstances, la commune ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du fonctionnement normal de la borne en litige.

6. La commune fait également valoir que la requérante aurait commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité dès lors, d'une part, qu'elle n'aurait pas respecté le signal lumineux indiquant que la borne était en mouvement, et d'autre part, qu'elle ne pouvait, en tant qu'usagère habituelle de cette rue, ignorer les horaires auxquels la borne se relève. Toutefois, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de la faute qu'elle invoque. Ainsi, aucune faute exonératoire ne pouvant être reprochée à Mme A, la commune de Carpentras doit être déclarée responsable de l'accident survenu.

7. Il résulte du rapport d'expertise produit par la requérante, que son véhicule, après sinistre, est estimé à 2 682 euros. La commune de Pertuis ne conteste pas sérieusement le montant sollicité. Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Pertuis à verser à Mme A la somme de 2 682 euros et de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de la commune, partie perdante, relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Pertuis est condamnée à verser à Mme A la somme de 2 682 euros.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis relatives aux dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Pertuis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.

Le magistrat désigné,

P. BLe greffier,

D. BERTHOD

La République mande et ordonne à la préfète du Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.