Property Owner's Withdrawal of Land Clearing Authorization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought judicial review to annul the administrative decision rejecting their request for authorization to clear 353 m² of land, along with the subsequent rejection of their administrative appeal. The court acknowledged the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the claim, leading to the decision to formally accept this discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner's Withdrawal of Land Clearing Authorization Appeal: The court acknowledged the petitioner's simple and unqualified withdrawal of the claim, leading to the decision to formally accept this discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives effect to the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited in the initial request for costs, but since the dispositive only acknowledges the withdrawal (Article 1) and orders notification (Article 2), and does not rule on the costs mentioned in the initial prayer for relief, it is excluded based on the strict rule requiring citation in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2021, la SCI de l'Ourt, représentée par Me Szepetowski, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement d'une surface de 353 m² sur la parcelle cadastrée A 102 située à Colomars, ensemble la décision du 22 mars 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI de l'Ourt ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la SCI de l'Ourt déclare se désister de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère,
- les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI de l'Ourt est propriétaire des parcelles cadastrées A 102, 103 et 104 situées à Colomars. Par une décision du 18 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'autorisation de déchiffrement présentée par la SCI de l'Ourt concernant une surface de 353 m² sur la parcelle A 102. Par un courrier du 15 mars 2021, la SCI de l'Ourt a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 22 mars 2021. Par la présente requête, la SCI de l'Ourt demande au tribunal d'annuler la décision du 18 janvier 2021, ensemble la décision du 22 mars 2021.
2. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2024, la SCI de l'Ourt a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI de l'Ourt.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI de l'Ourt et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Chaumont, première conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier