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2102835 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Following Subsequent Favorable Housing Decision

Numéro de cause 2102835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision from March 2021 that rejected his request to have his social housing application deemed urgent and priority, citing an eight-year wait, over 80% disability status since 2009, and living with family in an overpriced, small private apartment. The court determined that the matter was moot because the departmental mediation commission subsequently issued a decision on April 20, 2022, recognizing the petitioner's social housing request as both priority and urgent under the relevant housing code provisions, thereby removing the need to rule on the annulment of the prior negative decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Following Subsequent Favorable Housing Decision: The court determined that the matter was moot because the departmental mediation commission subsequently issued a decision on April 20, 2022, recognizing the petitioner's social housing request as both priority and urgent under the relevant housing code provisions, thereby removing the need to rule on the annulment of the prior negative decision.

Mots-clés

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besoin de logement procédure en annulation ordre d'évacuation décision préjudicielle décision négative divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
The President of the Tribunal designated a rapporteur to rule on the dispute, as specified in this article.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the request because the object of the request had disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the request because the object of the request had disappeared.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated a rapporteur to rule on the dispute, as specified in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Il soutient que :

- il est attente d'un logement social depuis environ 8 ans ;

- il a été reconnu handicapé à plus de 80% depuis 2009 ;

- il vit avec sa femme et son fils dans un logement de type F2 dans le parc privé, dont le loyer mensuel s'élève à 1 400 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré 19 décembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu de la requête.

Il soutient que le requérant a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence par une décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 20 avril 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Buisson, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté ce recours amiable par une décision du 3 mars 2021. M. C demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. /

Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et

L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 20 avril 2022, reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de M. C en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Les conclusions à fin d'annulation de la requête se sont ainsi trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.

Le président-rapporteur,

signé

L. Buisson

La greffière,

signé

M. ALa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.