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2102833 Généré par l'IA

Petitioner v. Nîmes Administrative Court (Exclusion from State Diploma Program)

Numéro de cause 2102833
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision excluding her from a state diploma program in specialized education, contending procedural flaws, factual error, and disproportionate penalty by the pedagogical council of the training institute managed by a private association, which holds regional accreditation to deliver state-recognized social work training. The Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the application, reasoning that although the institute performs a public service, decisions concerning the internal schooling of students do not constitute administrative acts subject to judicial review by the administrative jurisdiction because they do not stem from the exercise of public authority prerogatives.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner v. Nîmes Administrative Court (Exclusion from State Diploma Program): The Tribunal Administratif de Nîmes dismissed the application, reasoning that although the institute performs a public service, decisions concerning the internal schooling of students do not constitute administrative acts subject to judicial review by the administrative jurisdiction because they do not stem from the exercise of public authority prerogatives.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité contrôle juridictionnel école privée erreur administrative exclusion sociale service public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly cites Article 1st in its operative part to reject the applicant's claims as brought before an incompetent jurisdiction.

Article 2

The court cites Article 2 to reject the remaining claims of the parties.

Article 3

The court cites Article 3 regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er septembre et 18 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Mahistre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le conseil pédagogique de l'Institut de formation aux métiers éducatifs l'a exclue de la formation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;

2°) d'enjoindre à l'Association pour la promotion d'actions de formation et d'animations socio-éducatives de lui transmettre son relevé de notes et de la réintégrer au sein de l'Institut de formation aux métiers éducatifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Association pour la promotion d'actions de formation et d'animations socio-éducatives le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le tribunal appréciera si sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative ;

- sa requête respecte les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 12 du règlement intérieur de l'Institut de formation aux métiers éducatifs ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation et présente un caractère disproportionné.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2021, l'Association pour la promotion d'actions de formation et d'animations socio-éducatives, représentée par Me Malvaud, conclut, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige ;

- la requête est manifestement irrecevable dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Mouret,

- et les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le conseil pédagogique de l'Institut de formation aux métiers éducatifs l'a exclue de la formation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé.

2. Aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions et contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations, dans la prévention de la prostitution et l'identification des situations de prostitution, de proxénétisme et de traite des êtres humains et dans la promotion du droit au logement, de la cohésion sociale et du développement social. / Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'Etat (). / Les établissements publics ou privés sont soumis, pour dispenser une formation préparant à un diplôme de travail social, à un agrément délivré par la région sur la base du schéma régional des formations sociales, après avis du représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues respectivement aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail. () / L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité des enseignements délivrés par les établissements agréés pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social () ". Le I de l'article R. 451-2 du même code dispose que : " La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'Association pour la promotion d'actions de formation et d'animations socio-éducatives, qui est régie par la loi du 1er juillet 1901, assure la gestion de l'Institut de formation aux métiers éducatifs (IFME). Si cet établissement privé bénéficie de l'agrément prévu par l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles et est investi d'une mission de service public, consistant notamment à dispenser diverses formations en matière de travail social, les décisions qu'il prend n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Dans ces conditions, les décisions de l'IFME relatives à la scolarité de ses élèves ne présentent pas le caractère d'actes administratifs. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le conseil pédagogique de l'IFME l'a exclue de la formation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des frais d'instance.

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle le conseil pédagogique de l'Institut de formation aux métiers éducatifs l'a exclue de la formation au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Association pour la promotion d'actions de formation et d'animations socio-éducatives.

Copie en sera adressée à l'Institut de formation aux métiers éducatifs.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.

Le rapporteur,

R. MOURETLe président,

G. ROUX

La greffière,

A. OLSZEWSKI

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.