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2102832 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality Regarding Structural Repair Order

Numéro de cause 2102832
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the annulment of a municipal order requiring the repair of structural damage to a building's facade, arguing the procedure was contradictory because they were not informed of the inspection, and that the order was based on factual and assessment errors, citing prior repairs and the static nature of one crack. The court rejected the claim regarding the procedural irregularity, holding that the law does not mandate the owner's presence during site inspections to assess risks, and dismissed the factual error claim because the owner failed to demonstrate that the noted structural deficiencies, which involved significant fissures and separation threatening public safety according to the municipal report, had been remedied, rendering the prior works and the plaster gauge irrelevant to the legality of the dangerous building notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Property Owner v. Municipality Regarding Structural Repair Order: The court rejected the claim regarding the procedural irregularity, holding that the law does not mandate the owner's presence during site inspections to assess risks, and dismissed the factual error claim because the owner failed to demonstrate that the noted structural deficiencies, which involved significant fissures and separation threatening public safety according to the municipal report, had been remedied, rendering the prior works and the plaster gauge irrelevant to the legality of the dangerous building notice.

Mots-clés

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contrôle des travaux propriété immobilière travaux publics séparation de biens annonces publiques bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order rejects the applicant's request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the designation of the reporting judge, which is a procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 février 2021, la SCI SLS, représentée par M. B, son gérant, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° ARR2020-0756 du 26 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Montreuil l'a mise en demeure de procéder à la réparation des éléments de la structure endommagée du bâtiment sis 203, boulevard de la Boissière à Montreuil (mur de façade côté rue de la Renardière), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté et de prendre un nouvel arrêté de péril, si nécessaire, après avoir constaté les travaux effectués et les mesures mises en œuvre en 2013.

La SCI SLS doit être regardée comme soutenant que :

- le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu, la société n'ayant pas été informée de la visite du service communal d'hygiène et de santé ni conviée à celle-ci ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs de fait et d'appréciation.

La requête a été communiquée à la commune de Montreuil, qui n'a pas produit d'observation en défense.

Par une ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- les conclusions de M. Combes, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI SLS est propriétaire d'un bâtiment situé au 203, boulevard de la Boissière à Montreuil. Par un arrêté n° ARR2020-0756 du 26 novembre 2020, le maire de la commune de Montreuil l'a mise en demeure de procéder à la réparation des éléments de la structure endommagée du bâtiment sis 203, boulevard de la Boissière (mur de façade côté rue de la Renardière), dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté. Par la présente requête, la SCI SLS demande l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 2213-24 du code général des collectivités territoriales : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments, édifices ou monuments funéraires menaçant ruine dans les conditions prévues aux articles L. 511-1 à L. 511-4-1 du code de la construction et de l'habitation ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2 (). Il peut faire procéder à toutes visites qui lui paraîtront utiles à l'effet de vérifier l'état de solidité de tout mur, bâtiment et édifice ". Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'État, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus () ".

3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de procéder en présence du propriétaire des lieux à l'examen de l'état d'un local, ni d'en informer celui-ci, aux fins d'apprécier les risques qu'il peut comporter pour ses occupants. Par suite, le moyen tiré de ce que la société requérante n'a pas été informée des visites de l'administration doit être écarté.

4. En second lieu, pour prendre l'arrêté attaqué, le maire de la commune de Montreuil, qui s'est prononcé sur la base d'éléments constatés par son service communal d'hygiène et de santé, consignés dans un rapport du 23 septembre 2020, à la suite d'une visite effectuée le même jour, a relevé que le mur de façade du bâtiment en cause, côté rue de la Renardière, présentait d'importantes fissures ainsi qu'une désolidarisation, de sorte que la sécurité publique n'était plus garantie. La société requérante se borne à faire valoir que l'une des fissures est peu évolutive comme le montre le témoin en plâtre apposé en 1967 sur le mur en cause, que des travaux ont été réalisés en 2013 et que des travaux sont prévus pour procéder à la reprise totale de la façade. Ce faisant, elle n'établit pas avoir remédié aux désordres en cause. En outre, la circonstance que l'arrêté attaqué et le rapport de visite ne fassent mention ni de l'existence de ce témoin en plâtre, ni de la réalisation de travaux en 2013, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, la commune de Montreuil n'a commis aucune erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la SCI SLS est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SLS et au maire de la commune de Montreuil.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La magistrate désignée,

C. ALe greffier,

C. Chauvey

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.