Legislator Jurisprudence & Législation
2102831 Généré par l'IA

Administrative Court Annuls Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2102831
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of November 23, 2021, which refused to grant a residence permit and ordered the applicant, a foreign national who entered the territory in 2016, to leave France, on the grounds that this refusal constituted a disproportionate breach of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR; the court found the applicant had established a long-standing, stable, and intense family life in France, cohabiting with a partner holding a residence permit as a parent of a French child and with whom he had two children born in France, despite a past domestic violence incident, and consequently ordered the prefect to issue a residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Annuls Refusal of Residence Permit Based on Article 8 Rights: Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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droit de séjour autorité administrative droit de fonder une famille ressortissants étrangers droit acquis recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the refusal of the residence permit because it constituted a disproportionate violation of the applicant's right to respect for private and family life under this article.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Used to mandate the administrative authority to issue a residence permit following the annulment of the refusal.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer under legal aid provisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the Prefect's request for costs against the applicant.

Article 1er

This article formally enacts the annulment of the challenged decisions, which is the primary ground for the ruling.

Article 2

This article imposes the injunction on the Prefect, based on the substantive decision to annul.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 23 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,

- et les observations de Me Ancelet, représentant le préfet de l'Aube.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né en 1986, est entré en France en novembre 2016 et y a sollicité la reconnaissance de son statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire. Sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 novembre 2017, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de l'Aube du 6 février 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, qui lui a été refusée par un arrêté du 23 mai 2019, par lequel le préfet de l'Aube l'a obligé de nouveau à quitter le territoire français. Le présent tribunal a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté par un jugement du 3 octobre 2019, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mai 2021. Par un jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a annulé l'arrêté du 1er novembre 2020 par lequel le préfet de l'Aube l'avait obligé à quitter le territoire français. M. B a sollicité de nouveau en août 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 novembre 2021, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. M. B demande l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il est constant que M. B est entré en France en 2016, soit depuis cinq années à la date de la décision attaquée, et qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né d'une précédente relation en 2016 et avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 2018 et 2020. Il justifie ainsi, contrairement à ce que soutient le préfet de l'Aube, d'une vie familiale ancienne, stable et intense sur le territoire français, en dépit du fait unique de violence commis sur sa concubine en août 2020, pour regrettable qu'il soit, à l'issue duquel il a suivi un stage de sensibilisation à la violence et dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été réitéré. Si M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il est constant que réside notamment un autre de ses enfants mineurs, il ne peut être soutenu que la cellule familiale pourrait être reconstituée au Cameroun avec les deux enfants du couple et sa concubine, sauf à éloigner l'enfant français de cette dernière du territoire national. Par suite, eu égard à la durée et à ces conditions de séjour en France, et en dépit de l'absence d'insertion professionnelle de l'intéressé qui disposait toutefois d'une promesse d'embauche, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il y a lieu, dès lors, de l'annuler, ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant obligation de quitter le territoire français, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Aube délivre à M. B un titre de séjour, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé ou de celle de sa concubine, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gaffuri, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaffuri de la somme de 1 200 euros. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de l'Aube sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décision du préfet de l'Aube du 23 novembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Gaffuri, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Les conclusions du préfet de l'Aube présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Isabelle Gaffuri et au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mach, présidente,

Mme Castellani, première conseillère,

M. Gauthier-Ameil, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé

A.-C. CASTELLANI

La présidente,

Signé

A.-S. MACHLe greffier,

Signé

E. MOREUL