Legislator Jurisprudence & Législation
2102829 Généré par l'IA

Modification of Expertise Scope and Joinder of Parties in Community Hall Defects Case

Numéro de cause 2102829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative judge ruled on the expert's request to modify the scope of an ongoing expertise concerning defects at a community hall, which had been initiated by the relevant local authority. Citing the provision allowing the summary judge to extend expertise to other parties or relieve existing parties upon the expert's request, the court found it necessary to include the Engineering Studies Company and its insurer in the adversarial proceedings to ensure the proper execution of the mission, while simultaneously dismissing the involvement of a specific carpentry company from the existing expertise.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 3, Article 1er, Article 2; Modification of Expertise Scope and Joinder of Parties in Community Hall Defects Case: Citing the provision allowing the summary judge to extend expertise to other parties or relieve existing parties upon the expert's request, the court found it necessary to include the Engineering Studies Company and its insurer in the adversarial proceedings to ensure the proper execution of the mission, while simultaneously dismissing the involvement of a specific carpentry company from the existing expertise.

Mots-clés

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jonction de causes expertise présentée par une partie autorité administrative procédure contradictoire réévaluation par expert modification de la curatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

Article cited in the dispositive to rule on extending the expert mission to a new party.

Article 1er

Article cited in the dispositive to rule on extending the expert mission to a new party and setting deadlines.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the legal basis authorizing the extension of the expertise and the dismissal of a party, which forms the basis of the final orders.

Article 2

Article cited in the dispositive concerning the communication of preliminary findings to the newly included parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

E une ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a, sur la requête présentée E la Communauté de communes du pays des Paillons (CCPP), ordonné une expertise confiée à M. A D afin de se prononcer sur les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et sur leurs incidences, au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp,de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau Alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société AtriumPaysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited.

E une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a, étendu l'expertise précitée à la SARL EUROPAVAGE et son assureur la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles et a complété la mission de l'expert E l'examen et les incidences des désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente et les non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité.

E une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard dans le cadre de l'expertise précitée.

E un mémoire enregistré le 7 mars 2023, l'expert M. D (F de l'Etanchéité) demande au juge des référés pour mener à bien sa mission :

1°) d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à la Société S. E. I. (Société d'Études Ingenierie) ainsi que son assureur la SA GAN ASSURANCES ;

2°) de prononcer la mise hors de cause de la Société NICE CHARPENTE ;

Il expose que, lors de la réunion d'expertise des 2 et 3 mars 2023, des sondages ont été réalisés.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 20 septembre 2022 E laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. E ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés a, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, désigné M. A D, à l'effet d'expertiser les désordres, malfaçons et/ou non façons qui affectent la salle " Le Belvédère " à Berre-les-Alpes (06390) et de se prononcer sur leurs incidences au contradictoire et en présence de la CCPP, de la société Massilia Etancheite, de la Smabtp,de MM. C et B, de la société MAF, des sociétés Bureau Alpes contrôles, de la Euromaf assurances, de la société Trimarco construction, de la MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la société Classic metal concept, de la MAAF assurances, de la société AtriumPaysage, de la Generali Iard, de la société Nice charpente, de la Gan assurance et de la compagnie Millenium insurance company limited. E une ordonnance du 15 septembre 2022, le juge des référés a, étendu l'expertise précitée à la SARL EUROPAVAGE ainsi qu'à son assureur la compagnie d'assurances MMA Iard Assurances mutuelles et a complété la mission de l'expert E l'examen et les incidences des désordres qui affectent l'entrée du bâtiment de la salle polyvalente et les non-conformités et non-exécution des travaux d'étanchéité confiés à la société Massilia Etanchéité. E une ordonnance du 6 décembre 2022, le juge des référés a mis hors de cause la société ATRIUM PAYSAGES et son assureur la société Générali Iard.

2. E un mémoire enregistré le 7 mars 2023, l'expert M. D (F de l'Etanchéité) demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertises visées ci-dessus à la Société S. E. I. (Société d'Études Ingenierie) ainsi que son assureur la SA GAN ASSURANCES et de prononcer la mise hors de cause de la Société NICE CHARPENTE.

3 . Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées E l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen des questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

4 . Rien ne s'oppose à ce que la mission confiée à l'expert M. A D E les ordonnances précitée des 29 septembre 2021, 15 septembre 2022 et 6 décembre 2022 soit réalisée au contradictoire de la Société S. E. I. (Société d'Études Ingenierie). Il apparaît utile que l'assureur de cette dernière la SA GAN ASSURANCES soit également présent à l'expertise et de prononcer la mise hors de cause de la Société NICE CHARPENTE.

O R D O N N E :

Article 1er : Les opérations se rattachant à l'expertise ordonnée le 29 septembre 2021, complétée les 15 septembre 2022 et 6 décembre 2022, E le juge des référés, confiées à M. A D, expert, se poursuivront en présence et au contradictoire de la Société S. E. I. (Société d'Études Ingenierie) et de son assureur la SA GAN ASSURANCES, suivant les mêmes modalités que celles définies dans l'ordonnance susvisée étant précisé que le dépôt de son rapport pourra s'effectuer :

* soit en deux exemplaires, dont un original, au greffe du tribunal administratif

* soit sur la plateforme d'échange du Conseil d'Etat (https://echange.conseil-etat.fr)

dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires, et en adressera simultanément un exemplaire à chacune des parties en cause, qui peut s'opérer sous forme électronique, avec leur accord.

Article 2 : M. D communiquera, s'il y a lieu, à ladite société et à son assureur, les résultats des ses premiers accédits, les invitera à présenter leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 3 : La Société NICE CHARPENTE est mise hors de cause.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communaute de communes du pays des paillons, à la Société Massilia Etancheite, à la Smabtp, à M. C, à M. B, à la Société d'assurance mutuelle des architectes français - Maf, à la Sociétés bureau Alpes contrôles, à la Euromaf assurances, à la Société Trimarco construction, à la Mma iard assurances mutuelles et Mma Iard, à la Société Classic metal concept, à la Maaf assurances Sa, à la Société Nice charpente, à la Gan assurance, à Millenium insurance company limited, à la Société Europavage, à la Mma iard assurances mutuelles, à la Société d'études ingenierie (s.e.i.) et à la Société Gan assurances et à M. A D, expert.

Fait à Nice, le 17 avril 2023

signé

Patrick SOLI

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

2102829

mgf